Décision judiciaire de Conseil d'État, 17 décembre 1998

Date de Résolution17 décembre 1998
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION.

ARRET

no 77.709 du 17 décembre 1998

A.80.674/VI-14.740

En cause : ELBOUHMIDI Abdelhamid, ayant élu domicile chez Mes Benoît et Luc CAMBIER, avocats, rue Jean-Baptiste Meunier 22 1050 Bruxelles,

contre :

la Commune de Saint-Gilles,

représentée par le Collège des bourgmestre et échevins.

---------------------------------------------------------LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D’ETAT, SIEGEANT EN REFERE,

Vu la demande introduite le 14 octobre 1998 par Abdelhamid ELBOUHMIDI, qui tend à la suspension de l’exécution de "la délibération du Collège échevinal du 9 juillet 1998 décidant son expulsion définitive du marché du Midi";

Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l’annulation du même acte;

Vu le rapport de M. DEROUAUX, premier auditeur au Conseil d’Etat;

Vu l’ordonnance du 8 décembre 1998 ordonnant le dép[.ffi]t du rapport et fixant l’affaire à l’audience du 15 décembre 1998 à 9.30 heures;

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Vu la notification du rapport et de l’ordonnance de fixation aux parties;

Entendu, en son rapport, M. HANSE, conseiller d’Etat;

Entendu, en leurs observations, Me CAMBIER, avocat, comparaissant pour le requérant et Me SCARCEZ, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, premier auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que, en l’absence de dossier administratif et de note d’observations déposés par la partie adverse, il y a lieu de se référer à l’exposé des faits proposé par le requérant et au seul document produit par lui, à savoir une lettre à lui adressée par la commune de Saint-Gilles en date du 10 juillet 1998;

Considérant que, selon le requérant, les faits se présentent comme suit :

  1. Abdelhamid ELBOUHMIDI est commerçant ambulant et bénéficie depuis deux années au marché du quartier du Midi d’un emplacement de 4 mètres pour lequel il payait une redevance mensuelle de 3.330 francs au concessionnaire dudit marché, Monsieur VERHOEVEN.

  2. Afin d’augmenter sa surface de vente, le requé-rant payait hors abonnement, des redevances à la journée (240 francs pour le mètre courant de supplément).

  3. Par décision du Collège du 9 juillet 1997, le requérant avait déjà fait l’objet d’une décision d’expul-

    VIr - 14.740 - 2/6

    sion du marché au motif qu’il excéderait la surface de sa concession.

  4. Après avoir vivement protesté à l’encontre...

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