Décision judiciaire de Conseil d'État, 23 septembre 1998

Date de Résolution23 septembre 1998
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION.

ARRET

no 75.881 du 23 septembre 1998

A.62.150/VIII-779 (anciennement III-20.779)

En cause : MAGNEE José, avenue des Aubépines 9 1480 Clabecq,

contre :

1. l’Etat belge, représentée par le Ministre de la Défense nationale,

2. le Jury d’examen du concours d’adjudant-chef, groupe d’emplois 2000, 21 Wing Logistique Quartier Roi Albert Ier rue de la Fusée 90 1130 Bruxelles.

---------------------------------------------------------LE CONSEIL D’ETAT, VIII e CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 2 février 1995 par José MAGNEE, qui demande l’annulation du résultat du concours de qualification d’adjudant-chef - session 1994 pour le groupe d’emplois 2000, notifié le 20 décembre 1994;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de M. HERBIGNAT, auditeur au Conseil d’Etat;

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Vu l’ordonnance du 18 février 1998 ordonnant le dép[.ffi]t au greffe du dossier et du rapport;

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

Vu l’ordonnance du 22 juin 1998 notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 4 septembre 1998;

Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre;

Entendu, en leurs observations, le requérant, et le major GERITS, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l’examen du recours sont les suivants :

Le requérant est adjudant au sein du personnel non navigant de la Force aérienne. Après un premier échec en 1993, il est agréé en 1994 comme candidat pour le concours d’adjudant-chef.

L’épreuve écrite a lieu le 20 septembre 1994.

Le 26 septembre 1994, le requérant remet une réclamation au major HUSNIAUX, officier responsable de la préparation des candidats. Il s’y plaint de l’attitude désobligeante qu’un instructeur, conseiller technique du jury, aurait eue à son égard et expose notamment ce qui suit : " Cette personne ne fait plus de différence entre des remarques pertinentes (buts de la préparation) et la

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formulation de ses griefs personnels à l’égard du service auquel j’appartiens. Moi qui travaille et m’investis au maximum dans ce service, je ne comprends nullement une telle profusion de ces griefs, exprimée de façon déraisonnable.

De plus, cette personne sera présente à mon examen oral en tant que conseiller technique...

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