Décision judiciaire de Conseil d'État, 21 septembre 1998

Date de Résolution21 septembre 1998
JuridictionXI
Nature Arrêt

3 CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION.

ARRET

no 75.835 du 21 septembre 1998

A. 64.516/XI-3599 (anciennement III-21.369)

En cause : 1. XXX, 2. XXX,

ayant élu domicile chez Me M. MANDELBLAT, avocat, boulevard A. Reyers 41/8 1040 Bruxelles,

contre :

  1. l’Etat belge, représenté par le Ministre de l’Intérieur,

  2. le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

---------------------------------------------------------LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 14 juillet 1995 par XXX et XXX qui demande l’annulation des décisions de rejet de leurs demandes urgentes de réexamen, prises par le Ministre de l’Intérieur le 4 juillet 1995;

Vu l’arrêt no 63.404 du 3 décembre 1996 rejetant la demande de suspension de l’exécution des mêmes décisions;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu les dossiers administratifs;

Vu le rapport de M. GILLIAUX, auditeur au Conseil d’Etat;

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Vu l’ordonnance du 16 décembre 1997 ordonnant le dép[.ffi]t au greffe du dossier et du rapport;

Vu la notification du rapport aux parties et la demande de poursuite de la procédure des requérants;

Vu l’ordonnance du 6 avril 1998, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 7 mai 1998;

Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, conseiller d’Etat, président f.f.;

Entendu, en leurs observations, Me L. DENYS, loco Me M. MANDELBLAT, avocat, comparaissant pour les requé-rants, et Me M. SCARCEZ, avocat, comparaissant pour la première partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, auditeur au Conseil d’Etat;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que la requête des requérants n’était pas timbrée mais comportait une demande d’assistance judiciaire qui a été rejetée par ordonnances du 16 août 1995 pour le requérant et du 9 octobre 1996 pour la requérante; que la seconde de ces ordonnances a été notifiée à la requérante le 11 octobre 1996 mais que celle-ci n’a pas apposé les timbres requis; qu’en ce qui la concerne, la requête n’est pas recevable; que le recours ne sera examiné ci-après qu’en ce qui concerne le requérant;

Considérant que le requérant, né le 9 avril 1960, de nationalité XXX, porteur d’un passeport de la XXX délivré à S. le 29 août 1991 et valable cinq ans, s’est déclaré réfugié le 5 août 1992, a été entendu en XXX avec l’aide d’un interprète le 8 septembre 1992 à l’Office des

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étrangers et a fait...

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