Décision judiciaire de Conseil d'État, 19 mai 1998
Date de Résolution | 19 mai 1998 |
Juridiction | XI |
Nature | Arrêt |
CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION.
ARRET
no 73.777 du 19 mai 1998
ayant élu domicile avenue XXX 1030 Bruxelles,
contre :
l’Etat belge, représenté par le Ministre de l’Intérieur.
---------------------------------------------------------LE PRESIDENT DE LA XI e CHAMBRE DES REFERES,
Vu la demande introduite le 28 avril 1998 par XXX, de nationalité XXX, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de l’ordre de quitter le territoire, qui lui a été notifié le 23 avril 1998;
Vu le dossier administratif;
Vu l’ordonnance du 29 avril 1998 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 5 mai 1998 à 9.30 heures;
Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, président de chambre;
Entendu, en leurs observations, Me S. PELGRIMS de BIGARD, avocat, comparaissant pour la partie requérante
RXI- 4366-1/5
-
78.412/XI-4366 En cause : XXX,
et Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse;
Entendu, en son avis conforme, M. GILLIAUX, auditeur au Conseil d’Etat;
Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que le requérant est arrivé en Belgique le 30 avril 1996 sous le couvert de son passe-port national revêtu d’un visa Schengen valable dix jours délivré par l’Ambassade de Belgique à R.; que le 13 février 1998, il s’est présenté à l’administration communale de Schaerbeek en vue de son mariage avec XXX, de nationalité belge; qu’un document contenant les informations relatives à la célébration du mariage leur a été remis; que le 23 avril 1998, le requérant et XXX se sont présentés à l’administration communale précitée en vue de la publication des bans; que le mariage a été fixé au 29 mai 1998; que le requérant expose que ce jour-là, il a été invité ensuite à se rendre au service de la police des étrangers de la commune où un ordre de quitter le territoire pour le 28 avril 1998 lui a été notifié; qu’il s’agit de l’acte attaqué motivé ainsi qu’il suit : "Article 7, alinéa 1er, 2˚ : demeure dans le Royaume audelà de la durée de validité de son visa, l’intéressé demeure sur les territoires des Etats Schengen depuis le 30 avril 1996"; qu’à la suite de cette notification, le requérant et XXX ont obtenu que leur mariage soit célébré le 6 mai 1998;
Considérant que le requérant prend un moyen, notamment, de la violation de l’article 12 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; qu’il fait valoir...
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