Décision judiciaire de Conseil d'État, 18 février 1998

Date de Résolution18 février 1998
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION.

ARRET

no 71.917 du 18 février 1998

A.75.684/VI-14.114

En cause : l’Association sans but lucratif

LARISA, rue Mognée 14 4590 Buffet,

contre :

la Communauté française, représentée par son Gouvernement.

---------------------------------------------------------LE PRESIDENT F.F. DE LA VI e CHAMBRE DES REFERES,

Vu la demande introduite le 15 septembre 1997 par l’association sans but lucratif LARISA, qui tend à la suspension de l’exécution de "l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 juillet 1997 décidant : - article 1er : l’agrément octroyé à l’organisme d’adoption "LARISA" sis rue Mognée, 14 à 4590 OUFFET, est retiré;

- article 2 : le retrait d’agrément visé à l’article 1er

prendra effet le 15 janvier 1998; décision notifiée par voie recommandée par Monsieur le Directeur général délégué du Ministère de la Communauté française le 17 juillet 1997";

VIr - 14.114 - 1/15

Vu la requête introduite simultanément par la même requérante, qui demande l’annulation du même acte;

Vu l’arrêt no 70.590 rouvrant les débats et renvoyant l’affaire en procédure en référé;

Vu la note d’observations et le dossier administratif de la partie adverse;

Vu le rapport de Mme DEBROUX, auditeur au Conseil d’Etat;

Vu l’ordonnance du 6 février 1998 fixant l’affaire à l’audience du 16 février 1998;

Vu la notification du rapport et de l’ordonnance de fixation aux parties;

Entendu, en son rapport, M. HANSE, conseiller d’Etat;

Entendu, en leurs observations, Me GEORGE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me KESTEMONTSOUMERYN, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, Mme DEBROUX, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande de suspension se présentent comme suit :

  1. La requérante est une association sans but lucratif, constituée le 1er juillet 1991, dont les statuts ont été publiés aux annexes du Moniteur Belge du 5 mars 1992.

    VIr - 14.114 - 2/15

    Ses statuts lui assignent pour objet "de conseiller et d’accompagner dans leurs démarches en vue de l’adoption d’un enfant de nationalité belge ou étrangère, les personnes répondant aux critères qu’elle détermine dans le souci de l’intérêt de l’enfant".

    Après avoir été agréée provisoirement par arrêté du 18 novembre 1992, agrément provisoire qui fut prolongé jusqu’au 30 juin 1994, elle est agréée en qualité de service d’adoption par arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 janvier 1995, produisant ses effets le 1er juillet 1994.

  2. Les 28 avril 1994, 3 avril et 5 mai 1995, elle fait l’objet de rapports d’inspection favorables.

  3. Le 10 avril 1996 a lieu une visite d’inspection, consécutive à diverses plaintes de candidats adoptants. Elle donne lieu à deux rapports divergents.

    Celui établi par l’inspecteur DISPA souligne "le sérieux de cette équipe qui s’efforce de respecter peutêtre trop "à la lettre" les exigences de l’arrêté dans un formalisme qui tranche beaucoup avec la chaleur émotionnelle des services d’adoption greffés sur un service d’aide au tiers-monde" et estime que c’est normal depuis que "le professionnalisme a remplacé le bénévolat et l’efficacité a remplacé la bonne volonté".

    L’"avis sur le professionnalisme de l’équipe pluridisciplinaire" établi le 10 avril 1996 par Mme CRINE (A.C.A.I.), au contraire, formule de sérieux reproches à l’encontre de la coordinatrice de l’association requérante qui "agit, non comme la coordinatrice d’un service agréé et respectueux - si pas toujours de la lettre, au moins de l’esprit de l’A.E. du 19 juillet 1991 - mais comme une avocate à la solde des candidats adoptants cherchant à trouver des enfants pour ceux-ci et non l’inverse", et

    VIr - 14.114 - 3/15

    conclut que "les manquements éthiques de cet organisme sont nombreux et l’esprit même de son fonctionnement qui est plus de chercher des enfants pour des familles que des familles pour des enfants est en contradiction avec celui qui sous-tend la réglementation communautaire et la Convention de La Haye. La partie la plus délicate du travail, celle des relations avec les intermédiaires dans les pays d’origine et la prise de garanties au niveau des enfants est en grande partie assurée par une personne qui, malgré des affirmations répétées de bonne volonté et des efforts apparents pour remédier aux erreurs, ne semble pas assez fiable. Plusieurs dispositions légales sont bafouées. Le reste de l’équipe ne prend pas assez de place pour juguler cette influence négative".

  4. Par lettre du 6 mars 1997, la requérante est "invitée à la prochaine réunion de la commission d’agrément afin qu’(elle puisse) y exposer les objectifs pour-suivis par (son) service".

  5. Le 17 mars 1997, la Commission d’agrément se réunit. Le procès-verbal de cette réunion mentionne l’avis mitigé remis par l’inspecteur principal DISPA, et l’avis défavorable remis par Mme CRINE. Il relate encore les questions posées aux représentants de la requérante et relatives à la fiabilité des intermédiaires sur le terrain, à la remise d’une somme de 5.000 dollars en petites coupures à un intermédiaire, à l’état administratif de certains dossiers et au coût approximatif des adoptions. Il mentionne encore qu’à la suite de cette audition est intervenu un vote "pour le retrait d’agrément" ayant donné 9 pour, 0 contre et 10 abstentions, outre sa motivation, soit :

    " * Non respect de l’article 50, § 1er, 3 , a, du décret de l’aide à la jeunesse et des articles 5, § 2, 8, 10 et 13 c de l’arrêté de base; * Manque de garantie quant aux sommes réclamées et partiellement justifiées; * Manque de fiabilité des intermédiaires étrangers; * Gestion financière peu claire;

    VIr - 14.114 - 4/15

    * Manipulation et fausses informations transmises à...

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