Décision judiciaire de Conseil d'État, 18 septembre 1997

Date de Résolution18 septembre 1997
JuridictionIII
Nature Arrêt

CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION.

ARRET

no 68.233 du 18 septembre 1997

A.74.519/III-23.104

En cause : 1. DUMAZY Yves, 2. DESART Michel, 3. TAHIR Jean-Pol, 4. STILMANT Jean-Pierre, 5. TASSIN Maurice, ayant élu domicile chez Me Philippe VANDE CASTEELE, avocat, Drève des Renards 6 bte 8 1180 Bruxelles,

contre :

l’Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense nationale.

---------------------------------------------------------LE PRESIDENT F.F. DE LA III e CHAMBRE DES REFERES,

Vu la demande introduite le 2 juin 1997 par Yves DUMAZY, Michel DESART, Jean-Pol TAHIR, Jean-Pierre STILMANT et Maurice TASSIN, qui tend à la suspension "de l’exécution de la décision du 27 mars 1997, par laquelle le jury du concours de qualification au grade d’adjudant-chef - Session 1996 - groupe d’emploi 60 annule sa décision du 18 octobre 1996 concernant tous les candidats du groupe d’emploi 60 (candidats ayant réussi, classés en ordre utile ou pas, ainsi que les candidats n’ayant pas réussi), en ce compris (voir "aperçu des décisions annulées - overzicht van de ingetrokken beslissingen" en Annexe), les 29 décisions initiales du 18 octobre 1996 (...)";

IIIr - 23.104 - 1/5

Vu la requête introduite simultanément par les mêmes requérants, qui demandent l’annulation de la même décision;

Vu la note d’observations et le dossier administratif de la partie adverse;

Vu le rapport de M. HERBIGNAT, auditeur au Conseil d’Etat;

Vu l’ordonnance du 5 août 1997 fixant l’affaire à l’audience du 27 août 1997;

Vu la notification du rapport et de l’ordonnance de fixation aux parties;

Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, conseiller d’Etat;

Entendu, en leurs observations, Me LOERY, loco Me VANDE CASTEELE, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et M. GOVAERT, lieutenant-colonel, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, auditeur au Conseil d’Etat;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les requérants ont apposé sur leur requête en annulation des timbres fiscaux pour une valeur totale de 35.000 francs, ce qu’ils n’avaient pas l’obligation de faire, et n’ont pas timbré leur demande de suspension, ce qu’ils avaient l’obligation de faire, en vertu de l’alinéa 2 de l’article 70, § 1er, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d’administration du Conseil d’Etat modifié par l’arrêté

IIIr - 23.104 - 2/5

royal du...

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