Décision judiciaire de Conseil d'État, 11 juin 1997

Date de Résolution11 juin 1997
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION.

ARRET

no 66.747 du 11 juin 1997

A.73.958/VI-13.763

En cause : HATZIZERVOUDAKIS Ilias,

Stelhainstraat 20 3401 Landen,

contre :

LA POSTE,

---------------------------------------------------------LE PRESIDENT DE LA VI e CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 11 avril 1997 par Ilias HATZIZERVOUDAKIS qui demande l’annulation de la décision du 23 décembre 1993 le mutant d’office au bureau de Bruxelles 3;

Vu la demande introduite le même jour par le même requérant tendant à la suspension de l’exécution de l’acte précité;

Vu la demande introduite le même jour par le même requérant tendant à ce que des mesures provisoires soient ordonnées;

Vu les requêtes complémentaires introduites le 18 avril 1997 par le même requérant;

VI - 13.763 - 1/5

Vu la note d’observations de la partie adverse;

Vu le rapport de Mme DEBUSSCHERE, auditeur au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure;

Vu l’ordonnance du 6 mai 1997 ordonnant le dép[.ffi]t du rapport et convoquant les parties à comparaître le 20 mai 1997 à 14.30 heures;

Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties;

Entendu, en son rapport, M. ANDERSEN, président de chambre;

Entendu, en leurs observations, le requérant et M. J. VANDESCOTTE, inspecteur, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, Mme DEBUSSCHERE, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits de la cause peuvent être résumés comme suit :

  1. Le requérant est sous-percepteur à La Poste.

  2. Le 23 décembre 1993, à la suite de la restructuration du Postchèque, il est muté d’office dans un bureau de poste à Bruxelles 3. Il s’agit de l’acte attaqué dans lequel il est précisé que "cette mutation ne deviendra définitive qu’à partir du moment où l’intéressé aura satisfait aux conditions exigées par les lois sur l’emploi des langues en matière administrative". Le requérant a

    VI - 13.763 - 2/5

    signé pour prise de connaissance le formulaire l’informant de la décision intervenue, le 29 décembre 1993.

  3. Il s’ensuit un échange de correspondance entre la partie adverse et le requérant qui dépose plainte auprès de la Commission permanente de contr[.ffi]le linguistique.

  4. Le 21 novembre 1996, la Commission permanente de contr[.ffi]le linguistique émet l’avis que sa plainte est recevable et fondée au motif qu’"un agent unilingue ne peut être affecté...

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