Décision judiciaire de Conseil d'État, 14 mai 1997

Date de Résolution14 mai 1997
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION.

ARRET

no 66.236 du 14 mai 1997

A.61.708/VI-12.244

En cause : DUMONT Nadine, ayant élu domicile chez Me Alain GUERITTE, avocat, rue du Onze Novembre 14 7000 Mons,

contre :

La Poste.

---------------------------------------------------------LE CONSEIL D’ETAT, VI e CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 5 janvier 1995 par Nadine DUMONT qui demande l’annulation de "l’arrêté de Monsieur l’Administrateur-Directeur du personnel de La Poste du 3/11/1994 portant privation de la faculté pour la requérante de faire valoir ses titres à la promotion et à l’avancement de traitement à partir du 7/6/1994 et réduisant son traitement normal d’activité à partir du 7/6/1994 et la révoquant de son emploi à dater du 3/11/1994";

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de Mme DEBUSSCHERE, auditeur au Conseil d’Etat;

VI - 12.244 - 1/12

Vu l’ordonnance du 22 novembre 1996 ordonnant le dép[.ffi]t au greffe du dossier et du rapport;

Vu la notification du rapport aux parties;

Vu l’ordonnance du 26 mars 1997, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 23 avril 1997;

Entendu, en son rapport, M. HANSE, conseiller d’Etat;

Entendu, en ses observations, Me A. GUERITTE, avocat, comparaissant pour la requérante;

Entendu, en son avis conforme, Mme DEBUSSCHERE, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête se présentent comme suit :

  1. Nadine DUMONT, entrée en service le 3 juillet 1970, est sous-perceptrice principale à La Poste à Saint-Ghislain.

  2. Le 6 juin 1994, la perceptrice des postes de Saint-Ghislain DIONGRE décide de l’écarter préventivement du service dès 11 heures pour les motifs suivants :

    " - pour avoir omis d’affranchir ou avoir insuffisamment affranchi les envois remis à son guichet, envois pour lesquels elle réclamait un tarif plus élevé. Ces faits sont reconnus par l’intéressée pour les mois d’avril et mai 1994;

    - le 4 mai 1994, l’intéressée reconnaît avoir tenté de faire régulariser une vignette d’affranchissement de 960 francs soi-disant passée en blanc à la machine du guichet afin de couvrir un manquant de caisse;

    VI - 12.244 - 2/12

    - le 9 mai 1994, Dme DUMONT a artificiellement augmenté sa vente de valeurs postales de 860 francs afin de neutraliser le manquant de 860 francs constaté à l’issue de la journée du 4 mai 1994;

    - le 16 mai 1994, Dme DUMONT a faussé de 500 francs ses recettes en matière de C.R. afin de neutraliser un manquant de 447 francs constaté le 9 mai 1994;

    - l’intéressée reconnaît avoir falsifié la comptabilité depuis le début du mois d’avril 94".

    Une annexe jointe au rapport transmis le même jour par la perceptrice à l’administration générale précise ce qui suit :

    " Au vu de ce qui précède, Dme DUMONT est en outre suspectée des faits suivants qu’elle refuse de reconnaître :

    - juin 1993, vol de 3.000 francs à la remise des comptes de l’adp ANDREJEWSKI;

    - 8 octobre 1993, alors qu’elle assurait le parrainage de Dme CAMBIER, vol de 10.000 francs;

    - 31 décembre 1993, vol de 10.000 francs dans la caisse du sous-comptable ppal M. VERCOUTER.

    - A plusieurs reprises, discussion avec les clients qui auraient remis trop peu d’argent lors de leur versement, argent qu’elle aurait pu subtiliser. Le rapport d’enquête précisera ces faits.

    Elle déclare avoir commis ces irrégularités car elle est dans une situation financière catastrophique. Il ne lui est pas possible de déterminer le montant exact des sommes acquises irrégulièrement".

    La perceptrice propose, au terme de ce rapport, de suspendre la requérante dans l’intérêt du service.

  3. Le 9 juin 1994, l’administrateur-directeur VERBEEREN marque son accord pour suspendre la requérante dans l’intérêt du service le 7 juin 1994. Il propose en outre de réduire son traitement et de la priver de la faculté de faire valoir ses titres à la promotion et à l’avancement de traitement.

    VI - 12.244 - 3/12

    4. Le 21 juin 1994, la requérante prend connaissance de cette décision et de ces propositions. Elle indique désirer exercer un recours, d’une part, contre la réduction de son traitement et, d’autre part, contre la privation de la faculté de faire valoir ses titres à la promotion et à l’avancement de traitement.

  4. Le 6 juin 1994 également, la perceptrice DIONGRE inflige la peine de la révocation à la requérante pour les mêmes motifs que ceux retenus pour l’écarter préventivement du service et pour la suspendre.

  5. ...

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