Décision judiciaire de Conseil d'État, 5 novembre 1996

Date de Résolution 5 novembre 1996
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION.

ARRET

no 62.921 du 5 novembre 1996

A.61.104/VI-12.181

En cause : GOOSSE Jean-François, ayant élu domicile au siège du G.E.R.F.A., avenue du Pont de Luttre 137 1190 Bruxelles,

contre :

l’Etat belge, représenté par le Ministre de la Fonction publique.

---------------------------------------------------------LE CONSEIL D’ETAT, VI e CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 30 novembre 1994 par Jean-François GOOSSE qui demande, en ordre principal, l’annulation de l’arrêté royal du 26 septembre 1994 portant réforme de diverses dispositions réglementaires applicables aux agents de l’Etat et, en ordre subsidiaire, l’annulation, dans le même arrêté, de l’article 4 en tant qu’il modifie l’article 7, alinéa 2, de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l’Etat, de l’article 5, en tant qu’il modifie l’article 16, alinéa 1er, 1º, du même arrêté, de l’article 10, en tant qu’il modifie les articles 59 et 61 dudit arrêté, de l’article 12, en tant qu’il insère un article 74bis dans l’arrêté précité, et de l’article 33;

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Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de Mme DAURMONT, auditeur au Conseil d’Etat;

Vu l’ordonnance du 29 janvier 1996 ordonnant le dép[.ffi]t au greffe du dossier et du rapport;

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

Vu l’ordonnance du 4 octobre 1996, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 30 octobre 1996;

Entendu, en son rapport, M. LEROY, conseiller d’Etat;

Entendu, en leurs observations, le requérant et Me E. GILLET, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, auditeur au Conseil d’Etat;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que l’arrêté royal du 22 novembre 1991 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l’Etat applicables au personnel des Exécutifs et des personnes morales qui en dépendent a été annulé par l’arrêt du Conseil d’Etat no 47.689 du 31 mai 1994, LECLERCQ, et que l’arrêté royal du 22 novembre 1991 portant réforme de diverses dispositions réglementaires applicables aux agents de l’Etat a été annulé par l’arrêt no 47.691 du 31 mai 1994, ORY; qu’à la suite de ces annulations, un nouvel arrêté royal a été édicté le 26 septembre 1994 en exécution de l’article 87 de la loi

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spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980; que le même jour, 26 septembre 1994, a été édicté l’arrêté royal attaqué portant réforme de diverses dispositions réglementaires applicables aux agents de l’Etat;

Considérant que les dispositions de l’arrêté attaqué dont l’annulation est demandée en ordre subsidiaire sont les suivantes :

- l’article 4, en tant qu’il remplace l’article 7, alinéa 2, de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l’Etat par la disposition suivante :

Les agents de l’Etat jouissent de la liberté d’expression à l’égard des faits dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.

Il leur est uniquement interdit de révéler des faits qui ont trait à la sécurité nationale, à la protection de l’ordre public, aux intérêts financiers de l’autorité, à la prévention et à la répression des faits délictueux, au secret médical, aux droits et libertés du citoyen, et notamment le droit au respect de la vie privée; ceci vaut également pour les faits qui ont trait à la préparation de toutes les décisions.

Les dispositions des alinéas précédents s’appliquent également aux agents de l’Etat qui ont cessé leurs fonctions

;

- l’article 5, en tant qu’il remplace l’article 16, alinéa 1er, 1º, du même arrêté, qui détermine les conditions à remplir pour pouvoir être nommé agent de l’Etat, par la disposition suivante :

1o être Belge lorsque les fonctions à exercer compor-tent une participation, directe ou indirecte, à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat ou, dans les autres cas, être Belge ou citoyen de l’Union européenne

;

- l’article 10, en tant qu’il remplace l’article 59 par la disposition suivante :

Si l’agent ne peut se rallier au fait de ne pas avoir reçu l’appréciation la plus positive, il a la

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faculté de saisir, quant au fond, le conseil de direction dans les dix jours de la notification.

L’agent comparaît en personne et peut faire valoir ses observations; il peut, pour sa défense, se faire assister par la personne de son choix. Le recours est suspensif

;

- l’article 10, en tant qu’il remplace l’article 61 par la disposition suivante :

La commission de recours en matière d’évaluation se compose paritairement :

1o de quatre fonctionnaires au moins du rang 13 au moins, désignés par le ministre;

2o de membres désignés par les organisations syndicales représentatives à raison de deux membres par organisation.

La décision de la commission est sans appel

;

- l’article 12, en tant qu’il insère l’article 74bis, rédigé comme suit :

Aux conditions fixées par Nous, un emploi vacant du rang 17 ou 16 ainsi qu’un emploi vacant du rang 15 pour lequel le titulaire assure la responsabilité d’une administration, peut être attribué à un agent du niveau 1 qui a l’appréciation la plus positive pour une durée limitée qui ne peut excéder six ans

;

- l’article 33, rédigé comme suit :

Le présent arrêté produit ses effets le 7 mars 1992, à l’exception :

1o des articles 3, 9, 1º, 10, 12, 16, 18, 19 et 25 qui entreront en vigueur à une date fixée par Nous;

2o de l’article 5, a), qui entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge;

3o de l’article 53, alinéa 2, de l’arrêté royal du 2 octobre 1937, tel que modifié par le présent arrêté, qui entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge

;

Considérant que le requérant prend un premier moyen, dirigé contre l’article 33 de l’arrêté attaqué, de la...

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