Décision judiciaire de Conseil d'État, 5 novembre 1996

Date de Résolution 5 novembre 1996
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION.

ARRET

no 62.923 du 5 novembre 1996

A.61.005/VI-12.183

En cause : l’association sans but lucratif

Groupe d’Etude et de Réforme de la Fonction administrative, en abrégé G.E.R.F.A., avenue du Pont de Luttre 137 1190 Bruxelles,

contre :

l’Etat belge, représenté par le Ministre de la Fonction publique.

---------------------------------------------------------LE CONSEIL D’ETAT, VI e CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 23 novembre 1994 par l’association sans but lucratif Groupe d’Etude et de Réforme de la Fonction administrative, en abrégé G.E.R.F.A., qui demande, en ordre principal, l’annulation de l’arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l’Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu’aux personnes morales de droit public qui en dépendent, et, en ordre subsidiaire, l’annulation, dans le même arrêté, des articles 1er, § 3, alinéa 1er,1º, 3, alinéa 2, 11, § 3, 22, 25, alinéa 1er,7º, 62, 63 et 73;

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Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de Mme DAURMONT, auditeur au Conseil d’Etat;

Vu l’ordonnance du 29 janvier 1996 ordonnant le dép[.ffi]t au greffe du dossier et du rapport;

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

Vu l’ordonnance du 4 octobre 1996, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 30 octobre 1996;

Entendu, en son rapport, M. LEROY, conseiller d’Etat;

Entendu, en leurs observations, M. J.-F. GOOSSE, administrateur, comparaissant pour la requérante et Me E. GILLET, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis, M. HERBIGNAT, auditeur au Conseil d’Etat;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que l’arrêté royal du 22 novembre 1991 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l’Etat applicables au personnel des Exécutifs et des personnes morales qui en dépendent a été annulé par l’arrêt du Conseil d’Etat no 47.689 du 31 mai 1994, LECLERCQ, et que l’arrêté royal du 22 novembre 1991 portant réforme de diverses dispositions réglementaires applicables aux agents de l’Etat a été annulé par l’arrêt no 47.691 du même jour, ORY; qu’à la suite de ces annulations, un nouvel arrêté royal a été édicté le 26

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septembre 1994 en exécution de l’article 87 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980; qu’il s’agit de l’arrêté attaqué; que le même jour, 26 septembre 1994, a également été édicté un arrêté royal portant réforme de diverses dispositions réglementaires applicables aux agents de l’Etat, qui a fait l’objet d’un recours en annulation rejeté par l’arrêt no 62.921 prononcé ce jour;

Considérant que le dernier mémoire de la requérante contient des passages injurieux pour l’auditeur, mettant son intégrité et son impartialité en doute, et usant à son endroit de termes inconvenants; qu’il convient de biffer ces passages du dernier mémoire;

Considérant que les dispositions de l’arrêté attaqué dont l’annulation est demandée en ordre subsidiaire sont les suivantes :

- l’article 1er, § 3, alinéa 1er,1o :

Personne ne peut être nommé agent s’il ne remplit les conditions générales d’admissibilité suivantes :

1o être Belge lorsque les fonctions à exercer compor-tent une participation, directe ou indirecte, à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat, de la Communauté ou de la Région ou, dans les autres cas, être Belge ou citoyen de l’Union européenne

;

- l’article 3 :

Les agents jouissent de la liberté d’expression à l’égard des faits dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.

Il leur est uniquement interdit de révéler des faits qui ont trait à la sécurité nationale, à la protection de l’ordre public, aux intérêts financiers de l’autorité, à la prévention et à la répression des faits délictueux, au secret médical, aux droits et libertés du citoyen, et notamment le droit au respect de la vie privée; ceci vaut également pour les faits qui ont trait à la préparation de toutes les décisions.

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Les dispositions des alinéas précédents s’appliquent également aux agents qui ont cessé leurs fonctions

;

- l’article 11, dont le paragraphe 3 est attaqué :

§ 1er. Aucun agent ne peut être recruté s’il ne remplit les conditions suivantes :

1o n’avoir pas atteint l’âge de cinquante ans ;

2o être porteur d’un dipl[.ffi]me ou d’un certificat d’études en rapport avec le niveau de l’emploi à conférer, sauf exceptions fixées par le secrétaire permanent au recrutement ;

3o réussir un concours de recrutement organisé par le Secrétariat permanent de recrutement.

Par dérogation à l’alinéa 1er,2º, les concours de recrutement organisés en vue de l’attribution d’emplois du niveau 3 sont également ouverts aux agents du niveau 4 qui ne détiennent pas le dipl[.ffi]me de l’enseignement secondaire inférieur.

§ 2. La liste des grades qui peuvent être conférés par recrutement est publiée au Moniteur belge.

§ 3. Les conditions visées au paragraphe 1er ne s’appliquent pas aux catégories d’agents pour lesquelles des dispositions légales ou réglementaires applicables au personnel de l’Etat autorisent des procédures spécifiques de nomination. Les procédures de recrutement des agents qui ne sont pas recrutés par l’intermédiaire du Secrétariat permanent de Recrutement font l’objet d’une publicité

;

- l’article 22 :

Aux conditions fixées par le statut, l’agent de niveau 1 peut être désigné, pour une durée limitée qui ne peut excéder six ans, à un emploi vacant d’un grade de rang supérieur. L’agent conserve, pendant l’exercice du mandat, ses titres à la promotion. La durée du mandat est également prise en compte dans l’ancienneté administrative et dans l’ancienneté pécuniaire de l’agent qui jouit en outre des droits pécuniaires liés à l’exercice de ce mandat.

Le statut fixe les grades qui peuvent être conférés par mandat

;

- l’article 25, alinéa 1er,7o :

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« Le statut fixe, dans le respect des principes énumérés ci-après, les règles et la procédure d’évaluation des agents qui sont effectivement en service :

(...)

7o si l’agent ne peut se rallier au fait de ne pas avoir reçu l’appréciation la plus positive, il a un droit de recours quant au fond auprès du conseil de direction; il a le droit d’être entendu et d’être assisté par la personne de son choix»;

- l’article 62 :

§ 1er. Les principes généraux énoncés aux articles 1er à 60 sont applicables aux membres du personnel qui, à titre statutaire, prestent leurs services auprès des personnes morales de droit public qui relèvent des Communautés, des Régions, de la Commission communautaire commune et, conformément aux décrets adoptés en vertu de l’article 138 de la Constitution, de la Commission communautaire française et dont la liste est fixée par Nous après concertation avec l’Exécutif concerné.

§ 2. Sans préjudice de l’application du paragraphe 1er, l’article 61 est applicable aux personnes qui sont engagées par contrat de travail auprès des personnes morales de droit public qui relèvent des Communautés, des Régions, de la Commission communautaire commune et, conformément aux décrets adoptés en vertu de l’article 138 de la Constitution, de la Commission communautaire française

;

- l’article 63 :

Sans préjudice de l’application de l’article 62, § 1er, les articles 11, § 1er, et 14 ne s’appliquent pas aux membres du personnel pour lesquels des dispositions légales ou réglementaires autorisent des procédures spécifiques de nomination dans les organismes d’intérêt public relevant de la fonction publique administrative du pouvoir fédéral

;

- l’article 73 :

§ 1er. A l’exception des articles 1er,§3,1º, 25, alinéa 2, 27, alinéa 2, 51, § 2, alinéa 3, qui entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge, le présent arrêté produit ses effets le 7 mars 1992.

Sans préjudice de l’application de l’alinéa précé-dent, le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 1994 pour les agents des services de la Commission

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communautaire française et des personnes morales de droit public qui en dépendent dans la mesure où elles agissent en application des décrets pris en vertu de l’article 138 de la Constitution.

§ 2. A partir du premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge :

1o l’annexe I est remplacée par l’annexe II ; 2o l’article 19, 4o et 5º, est remplacé par le texte suivant :

"4o les niveaux 3 et 4 pour les autres emplois"

;

Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation de l’article 2 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, et de l’article 87, § 4, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980; qu’elle soutient en substance que non seulement l’arrêté attaqué devait être soumis, comme il l’a été, à la négociation au sein du comité des services publics nationaux, mais aussi au sein du comité de négociation de la Radio-Télévision belge de la Communauté française et du Commissariat général aux relations internationales de la Communauté française; que, dans le mémoire en réplique, elle «rectifie» le fondement du moyen en invoquant la violation de l’article 2 de l’arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 5 avril 1984 organisant les relations sociales dans les organismes d’intérêt public relevant de la Communauté française; que, dans le dernier mémoire, elle souligne l’identité entre les textes invoqués dans la requête et dans le mémoire en réplique;

Considérant...

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