Décision judiciaire de Conseil d'État, 21 mars 2001

Date de Résolution21 mars 2001
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

A R R E T

nº 94.176 du 21 mars 2001

A.74.011/VI-13.829

En cause : DUTRON Viviane, ayant élu domicile chez Me Dominique WAGNER, avocat, quai de Rome 2 4000 Liège,

contre :

la Province de Liège.

---------------------------------------------------------LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 9 avril 1997 par Viviane DUTRON qui demande l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 1995 par lequel la Députation permanente du Conseil provincial de Liège décide de la mettre en disponibilité pour cause de maladie du 9 au 19 février 1993, du 2 au 12 mars 1993, du 8 au 22 octobre 1993, du 24 au 28 janvier 1994, du 22 au 25 février 1994, du 29 avril au 3 juin 1994, du 14 au 28 octobre 1994 et du 30 novembre 1994 au 30 juin 1995;

Vu l'arrêt nº 87.891 du 7 juin 2000 ordonnant la réouverture des débats;

Vu le rapport de M. BOUVIER, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat;

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Vu l'ordonnance du 30 juin 2000 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport;

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

Vu l'ordonnance du 20 février 2001, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 14 mars 2001;

Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat;

Entendu, en leurs observations, Me WAGNER, avocat, comparaissant pour la partie requérante et M; COLLIGNON, chef de division, et Mme PIROTTE, attachée, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. BOUVIER, Premier Auditeur Chef de section;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête ont été énoncés dans l'arrêt n° 87.891 du 7 juin 2000;

Considérant que la requérante prend un moyen, le second de la requête, "de la violation du principe de nonrétroactivité des actes administratifs et du principe de sécurité juridique" en ce que, notamment, l'acte attaqué du 23 novembre 1995 la met en disponibilité pour cause de maladie durant certaines périodes à partir du 9 février 1993, soit avec un effet rétroactif de plus de deux ans et demi;

Considérant que la partie adverse répond que la requérante a eu connaissance de la décision attaquée dès

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le 23 novembre 1995, soit peu de temps après la réception des dépêches ministérielles du 12 octobre 1995, et que si cette décision produit un effet rétroactif, celui-ci se justifie par la nécessité d'assurer...

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