Décision judiciaire de Conseil d'État, 28 février 2001

Date de Résolution28 février 2001
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

A R R E T

nº 93.610 du 28 février 2001

A.76.305/VI-14.315

En cause : 1. l'Association sans but lucratif Fédération belge des chambres syndicales de médecins, 2. de TOEUF Jacques, ayant élu domicile chez Me Eric THIRY, avocat, avenue Hippolyte Boulenger 49 1180 Bruxelles,

contre :

l'Etat belge, représenté par le Ministre des Affaires sociales, ayant élu domicile chez Me Johan VANDEN EYNDE, avocat, avenue de la Couronne 340 1050 Bruxelles.

---------------------------------------------------------LE CONSEIL D'ETAT, VI e CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 7 novembre 1997 par l'A.S.B.L. "Fédération belge des chambres syndicales des médecins" et Jacques de TOEUF qui demandent "l'annulation de l'arrêté royal du 8 août 1997 fixant les règles concernant les élections médicales, telles qu'elles sont prévues à l'article 211, § 1er, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, publiée au Moniteur belge le 11 septembre 1997, pages 23483 à 23485 et en particulier les articles 2 et 3";

VI - 14.315 - 1/10

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de Mme DEBROUX, Auditeur au Conseil d'Etat;

Vu l'ordonnance du 2 mars 2000 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport;

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

Vu l'ordonnance du 30 janvier 2001, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 21 février 2001;

Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat;

Entendu, en leurs observations, Me DE CROON, loco Me THIRY, avocat, comparaissant pour les requérants et Me WOLTER, loco Me VANDEN EYNDE, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. NIHOUL, Auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les éléments de fait et de droit nécessaires à l'examen de la requête sont les suivants :

  1. La loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 dispose en son article 211, tel que remplacé par l'article 123 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, que :

    VI - 14.315 - 2/10

    " § 1er. Conformément aux modalités fixées par le Roi, l'institut organise tous les quatre ans des élections réglant la représentation des organisations professionnelles représentatives des médecins, au sein des organes de l'Institut désignés par le Roi.

    Les élections sont secrètes et sont organisées selon le système de la représentation proportionnelle. Les premières élections auront lieu au plus tard le 30 juin 1997.

    Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des minis-tres, les conditions auxquelles doivent répondre les organisations professionnelles des médecins pour être reconnues comme représentatives. De plus, Il détermine pour chaque organe, la proportion entre médecins-généralistes et médecins-spécialistes, compte tenu plus particulièrement de la mission de cet organe.

    § 2. Le Roi détermine les dates auxquelles, au plus tard, un système d'élections semblable à celui prévu pour les organisations professionnelles des médecins et dont Il détermine les modalités, est étendu aux organisations professionnelles des dentistes, ainsi qu'aux organisations des professions ou institutions visées à l'article 26.".

    Cette disposition substitue une élection au scrutin secret à la prise en compte du nombre des membres des différentes organisations pour...

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