Décision judiciaire de Conseil d'État, 21 février 2001

Date de Résolution21 février 2001
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. A R R E T

nº 93.446 du 21 février 2001

A.98.484/VI-15.805 A.99.319/VI-15.809

Elections communales de HUY.

---------------------------------------------------------LE CONSEIL D'ETAT, VI e CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 18 décembre 2000 par CHARPENTIER Philippe, KUNSCH-LARDINOIS Françoise, BOXUS Jacques, AUSPERT-DAEM Sabine, COLLETTE Hervé, DUCHESNE Valérie, De GOTTAL Alain, EVRARD Monique, DESIROTTE Paul, STREEL Hubert, SION-COLLIN Anne-Marie, BOHET Jean-Fran-çois, GRAAS-PIRET Marie-Claire, et HASTIR-TOUBEAU Marie-France qui demandent "l’annulation et/ou réformation de la décision rendue par la députation permanente du gouvernement provincial de Liège le 11 décembre 2000 et notifiée au 14ème requérant par courrier ordinaire parvenu chez lui le jeudi 14 décembre";

Vu la requête introduite le 5 janvier 2001 par les mêmes requérants qui demandent "l'annulation et/ou la réformation de (la même décision) notifiée par pli recommandé à la poste le 29 décembre 2000 aux requérants";

Vu le dossier administratif déposé par le Gouverneur de la province de Liège;

Vu les avis prévus par l'article 5 de l'arrêté royal du 15 juillet 1956, modifié par l'arrêté royal du 16 septembre 1982, publiés au Moniteur belge du 25 novembre 2000 et du 18 janvier 2001;

VI - 15.805 - 1/15

Vu le rapport de Mme DEBUSSCHERE, Premier auditeur au Conseil d'Etat;

Vu les ordonnances du 8 et 16 février 2001 fixant les affaires à l'audience du 19 février 2001;

Vu la notification des ordonnances de fixation et du rapport aux parties;

Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat;

Entendu, en leurs observations, Philippe Charpen-tier et Me UYTTENDAELE et VAN LAER, avocats, comparaissant pour les parties intéressées;

Entendu, en son avis conforme Mme DEBUSSCHERE, Premier auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que, lors des élections communales du 8 octobre 2000, la liste n° 2 (Ecolo) a obtenu 2 sièges, la liste n° 5 (P.S.) 15 sièges, la liste n° 10 (P.R.L.-M.C.C.) 4 sièges de même que la liste n° 14 (A.I.R.-P.S.C.);

Considérant que, le 14 novembre 2000, les requé-rants ont demandé à la députation permanente du conseil provincial de Liège d’annuler les élections de Huy, en faisant valoir quatorze griefs, et soutenu que les faits mis en exergue avaient eu une influence sur les votes et la répartition des sièges.

Considérant qu'en sa séance du 11 décembre 2000, la députation permanente a déclaré la réclamation recevable mais non fondée;

VI - 15.805 - 2/15

Considérant que Anne-Marie LIZIN-VANDERSPEETEN, André GODELET, Micheline TOUSSAINT-RICHARDEAU, Eric DOSSOGNE, Christine DELHAISE, Alexis HOUSIAUX, Jean-François RONVEAUX, Angelo CARLOZZI, Valérie JADOT, Mireille D’ALLESSANDRO, Marc ALEXANDRE, Pierre TILKIN, Josiane DENEUMOSTIER, André DEGOTTE et Michèle DELHALLEWILMOTTE, parties intéressées, ont introduit un mémoire en réponse le 4 janvier 2001 et un mémoire identique le 24 janvier 2001;

Considérant que les recours A.98.484/VI-15.805 A.99.319/VI-15.809 doivent être joints;

Considérant que les intéressés soutiennent qu’un recours en annulation d’élections communales ne peut aboutir que pour cause d’irrégularités susceptibles d’influencer la répartition des sièges entre les listes en sorte que les réclamations et recours doivent énoncer la règle de droit qui a été violée, la manière dont elle l’a été ainsi que l’influence de cette violation sur le comportement de l’électeur et sur la répartition des sièges entre les listes; qu'ils soutiennent qu'en l’espèce, les requérants n’indiquent pas formellement la règle qui a été violée et n’établissent pas l’influence des irrégularités dénoncées sur l’électeur et sur la répartition des sièges;

Considérant que cette exception est inséparable du fond;

Considérant que les requérants, en un premier grief, dénoncent la réalisation dans la précipitation de travaux en septembre 2000, avant toute délibération du conseil communal; qu'ils soutiennent qu'en ce qui concerne le rond-point de la Sarte, la décision du 29 juin 2000 n’avait pour objet que de déterminer le mode de passation du marché et que la commission de la circulation ne s’est prononcée que le 31 août 2000; qu'ils font état d’une

VI - 15.805 - 3/15

réunion de quartier, qui est peut-être celle tenue au mont Mosan durant laquelle un petit déjeuner a été offert et renvoient à cet égard au quatrième moyen; qu'ils affirment que la délibération du conseil communal du 25 octobre 2000 démontre que le dispositif de type plateau n’a été décidé qu’à ce moment, bien après sa réalisation; qu'en ce qui concerne l’îlot directionnel du Mont Falise, ils affirment que la réunion du conseil communal du 25 octobre 2000 visait tant sa création et la réglementation du stationnement que l’aménagement de zones de stationnement en chicane et que des articles de presse démontrent que les travaux ont été commencés dès avant cette date; qu'en ce qui concerne le ralentisseur de vitesse au chemin de Gabelle, ils soutiennent qu'il a été réalisé avant que la commission de la circulation et le conseil communal ne prennent position et que c’est lors d’une réunion de quartier que les riverains ont demandé l’agréation...

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