Décision judiciaire de Conseil d'État, 27 juin 2000

Date de Résolution27 juin 2000
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

A R R E T

nº 88.310 du 27 juin 2000

A.90.159/VIII-1704

En cause : DE WOLF Patrick, rue du Prieuré 7 1640 Rhode-Saint-Genèse,

contre :

l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Economie, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Emile De Mot 19 1000 Bruxelles.

Partie intervenante : GUTT Olivier, rue Marie Collart 98 1620 Drogenbos.

---------------------------------------------------------LE PRÉSIDENT DE LA VIII e CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 13 mars 2000 par Patrick DE WOLF, qui demande l'annulation des articles 1er

et 2 de l'arrêté royal du 20 décembre 1999 publié au Moniteur belge du 14 janvier 2000 nommant Olivier GUTT président du Conseil de la concurrence et décidant que le vice-président du Conseil de la concurrence sera nommé ultérieurement;

Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande la suspension de l'exécution de cette décision;

VIII - 1704 - 1/12

Vu la requête introduite le 10 mai 2000 par laquelle Olivier GUTT demande à être reçu en qualité de partie intervenante;

Vu le rapport de Mme DEBUSSCHERE, premier auditeur au Conseil d'Etat, fait sur la base de l'article 94 du règlement de procédure;

Vu l'ordonnance du 24 mai 2000, notifiée aux parties, ordonnant le dépôt du rapport et convoquant cellesci à comparaître le 16 juin 2000;

Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre;

Entendu, en leurs observations, Me d'ATH, avocat, comparaissant pour la requérante, Me SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me WINDEY, avocat, comparaissant pour la partie intervenante;

Entendu, en son avis conforme, Mme DEBUSSCHERE, premier auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants :

  1. Le 7 septembre 1999, le Moniteur belge publie un appel aux candidats portant sur les mandats de membre du Conseil de la concurrence.

  2. Le requérant, le tiers intéressé et quatre autres magistrats posent leur candidature pour les mandats de président et de vice-président.

    VIII - 1704 - 2/12

    3. Par le premier acte attaqué, le tiers intéressé est nommé en qualité de président du Conseil de la concurrence pour les motifs suivants : " Considérant que ce candidat est juge au tribunal de commerce de Namur; qu'il peut justifier de la connaissance de la langue néerlandaise; qu'il maîtrise également la langue anglaise;

    Qu'il est également titulaire d'un diplôme de post-graduat en commerce international délivré par l'école de commerce SOLVAY de l'Université libre de Bruxelles;

    Qu'il justifie d'une expérience importante qui dépasse le cadre de la magistrature;

    Qu'il a notamment été pendant plus de 10 ans avocat spécialisé dans le droit économique et qu'il a également une expérience en tant qu'enseignant du droit commercial et du droit des affaires dans l'enseignement supérieur; qu'en outre, il est l'auteur de plusieurs publications qui présentent un lien étroit avec le droit de la concurrence;

    Qu'il présente dès lors les qualités requises pour être désigné en qualité de président du Conseil de la concurrence".

    Dans la version néerlandaise de l'arrêté attaqué, le premier alinéa reproduit ci-dessus est exprimé comme suit : " Overwegend dat deze kandidaat Rechter is bij de Recht-bank van Koophandel te Namen, dat hij de kennis van de Nederlandse taal zou bewijzen en eveneens van de Engelse taal".

  3. En son article 2, l'arrêté attaqué dispose que le vice-président du Conseil de la concurrence sera nommé ultérieurement, pour les motifs suivants : " Considérant qu'il est opportun qu'il y ait une alternance linguistique pour les mandats de président et de vice-président du Conseil de la concurrence;

    Considérant qu'un seul candidat du rôle linguistique néerlandais a introduit sa candidature pour la fonction de vice-président du Conseil de la concurrence;

    Considérant qu'il convient de lancer un nouvel appel aux candidats afin de solliciter un plus grand nombre de candidatures".

    Il s'agit du second acte attaqué;

    VIII - 1704 - 3/12

    Considérant qu'il y a lieu d'accueillir la demande d'intervention du tiers intéressé;

    Considérant que le requérant prend un moyen, le premier de la requête, de la violation de l'article 17...

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