Décision judiciaire de Conseil d'État, 27 juin 2000
Date de Résolution | 27 juin 2000 |
Juridiction | VIII |
Nature | Arrêt |
CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.
A R R E T
nº 88.310 du 27 juin 2000
A.90.159/VIII-1704
En cause : DE WOLF Patrick, rue du Prieuré 7 1640 Rhode-Saint-Genèse,
contre :
l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Economie, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Emile De Mot 19 1000 Bruxelles.
Partie intervenante : GUTT Olivier, rue Marie Collart 98 1620 Drogenbos.
---------------------------------------------------------LE PRÉSIDENT DE LA VIII e CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 13 mars 2000 par Patrick DE WOLF, qui demande l'annulation des articles 1er
et 2 de l'arrêté royal du 20 décembre 1999 publié au Moniteur belge du 14 janvier 2000 nommant Olivier GUTT président du Conseil de la concurrence et décidant que le vice-président du Conseil de la concurrence sera nommé ultérieurement;
Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande la suspension de l'exécution de cette décision;
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Vu la requête introduite le 10 mai 2000 par laquelle Olivier GUTT demande à être reçu en qualité de partie intervenante;
Vu le rapport de Mme DEBUSSCHERE, premier auditeur au Conseil d'Etat, fait sur la base de l'article 94 du règlement de procédure;
Vu l'ordonnance du 24 mai 2000, notifiée aux parties, ordonnant le dépôt du rapport et convoquant cellesci à comparaître le 16 juin 2000;
Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre;
Entendu, en leurs observations, Me d'ATH, avocat, comparaissant pour la requérante, Me SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me WINDEY, avocat, comparaissant pour la partie intervenante;
Entendu, en son avis conforme, Mme DEBUSSCHERE, premier auditeur;
Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants :
-
Le 7 septembre 1999, le Moniteur belge publie un appel aux candidats portant sur les mandats de membre du Conseil de la concurrence.
-
Le requérant, le tiers intéressé et quatre autres magistrats posent leur candidature pour les mandats de président et de vice-président.
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3. Par le premier acte attaqué, le tiers intéressé est nommé en qualité de président du Conseil de la concurrence pour les motifs suivants : " Considérant que ce candidat est juge au tribunal de commerce de Namur; qu'il peut justifier de la connaissance de la langue néerlandaise; qu'il maîtrise également la langue anglaise;
Qu'il est également titulaire d'un diplôme de post-graduat en commerce international délivré par l'école de commerce SOLVAY de l'Université libre de Bruxelles;
Qu'il justifie d'une expérience importante qui dépasse le cadre de la magistrature;
Qu'il a notamment été pendant plus de 10 ans avocat spécialisé dans le droit économique et qu'il a également une expérience en tant qu'enseignant du droit commercial et du droit des affaires dans l'enseignement supérieur; qu'en outre, il est l'auteur de plusieurs publications qui présentent un lien étroit avec le droit de la concurrence;
Qu'il présente dès lors les qualités requises pour être désigné en qualité de président du Conseil de la concurrence".
Dans la version néerlandaise de l'arrêté attaqué, le premier alinéa reproduit ci-dessus est exprimé comme suit : " Overwegend dat deze kandidaat Rechter is bij de Recht-bank van Koophandel te Namen, dat hij de kennis van de Nederlandse taal zou bewijzen en eveneens van de Engelse taal".
-
En son article 2, l'arrêté attaqué dispose que le vice-président du Conseil de la concurrence sera nommé ultérieurement, pour les motifs suivants : " Considérant qu'il est opportun qu'il y ait une alternance linguistique pour les mandats de président et de vice-président du Conseil de la concurrence;
Considérant qu'un seul candidat du rôle linguistique néerlandais a introduit sa candidature pour la fonction de vice-président du Conseil de la concurrence;
Considérant qu'il convient de lancer un nouvel appel aux candidats afin de solliciter un plus grand nombre de candidatures".
Il s'agit du second acte attaqué;
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Considérant qu'il y a lieu d'accueillir la demande d'intervention du tiers intéressé;
Considérant que le requérant prend un moyen, le premier de la requête, de la violation de l'article 17...
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