Décision judiciaire de Conseil d'État, 16 mai 2000

Date de Résolution16 mai 2000
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. A R R E T

nº 87.282 du 16 mai 2000

A.75.824/VIII-492

En cause : 1. DERESE Claude, 2. LOUIS Patrice, ayant élu domicile chez Me Philippe VANDE CASTEELE, avocat, Drève des Renards 6 bte 8 1180 Bruxelles,

contre :

l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense nationale.

---------------------------------------------------------LE CONSEIL D'ETAT, VIII e CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 26 septembre 1997 par Claude DERESE et Patrice LOUIS qui demandent l'annulation des dispositions suivantes de l'arrêté royal (III) du 24 juillet 1997 instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière, en application de l'article 3, § 1er, 1º, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne : - les mots "à l'exception de l'officier médecin, de l'officier pharmacien, de l'officier dentiste et de l'officier vétérinaire", inscrits dans l'article 20, § 1er, alinéa 1er;

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- l'article 20, § 1er, alinéa 2; - l'article 23, § 2, alinéa 3 et l'article 23, § 2, alinéa 4;

Vu l'arrêt no 70.158 du 10 décembre 1997 rejetant la demande de suspension;

Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 15 janvier 1998 par les mêmes requérants;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de M. HERBIGNAT, auditeur au Conseil d'Etat;

Vu l'ordonnance du 19 novembre 1999 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport;

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

Vu l'ordonnance du 16 février 2000, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 24 mars 2000;

Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat;

Entendu, en leurs observations, Me VERMEIRE, loco Me VANDE CASTEELE, avocat, comparaissant pour les requé-rants, et le lieutenant-colonel GERITS, administrateur militaire, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis, M. HERBIGNAT, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

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Considérant que les principaux éléments utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt no 70.158 du 10 décembre 1997; que depuis lors, des éléments nouveaux sont intervenus, à savoir :

  1. L'arrêté royal dont les requérants attaquent certaines dispositions a été confirmé par l'article 10, 1º,

    de la loi du 12 décembre 1997 portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pension.

  2. Les requérants, ainsi que d'autres militaires, ont introduit à la Cour d'arbitrage une demande de suspension et une demande d'annulation de l'article 10, 1º, de la loi précitée du 12 décembre 1997, en tant qu'il confirme l'article 20, § 1er, alinéas 1er (partim) et 2, l'article 21, § 2, alinéa 2 et l'article 27 (partim) de l'arrêté royal du 24 juillet 1997 "instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière, en application de l'article 3, § 1er, 1º, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne", ci-après dénommé l'arrêté royal du 24 juillet 1997 modifiant le statut des militaires.

    Par son arrêt nº 32/98 du 18 mars 1998, la Cour d'arbitrage a rejeté la demande de suspension, au motif que les requérants n'avaient pas démontré que l'application immédiate des dispositions attaquées risquait de leur causer un préjudice grave difficilement réparable.

    VIII - 492 - 3/13

    L'arrêt de la Cour d'arbitrage nº 52/99 du 26 mai 1999 annule l'article 10, 1º, de la loi précitée du 12 décembre 1997 "en tant qu'il confirme l'article 20, § 1er,

    alinéa 1er - en ce qui concerne les termes "à l'exception de l'officier médecin, de l'officier pharmacien, de l'officier dentiste et de l'officier vétérinaire ainsi que le 3º - et alinéa 2, l'article 21, § 2, alinéa 2, et l'article 27, § 4", de l'arrêté royal du 24 juillet 1997" modifiant le statut des militaires. Cet arrêt contient, notamment, les passages suivants : " B.3.1.

    (...)

    Il ressort de l'article 182 de la Constitution que le mode de recrutement à l'armée ainsi que les droits et obligations des militaires sont une matière réservée au législateur. En attribuant au pouvoir législatif les compétences mentionnées à l'article 182 de la...

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