Arrêt nº 23029 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 16 février 2009

ConférencierP.Harmel
Date de Résolution16 février 2009
SourceConseil du Contentieux des Etrangers
PaysEquatorien

CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n° 23.029 du 16 février 2009

dans l’affaire x /

En cause : 1. x

  1. X, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants:

  2. X,

  3. X,

    Domicile élu : X,

    contre:

    L’Etat belge, représenté par le Ministre de l’Intérieur et désormais par la Ministre de la Politique de migration et d’asile.

    LE ,

    Vu la requête introduite le4 mars 2008 par X et X agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfantsX et X, de nationalité équatorienne, qui demandent la suspension et l’annulation de «la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois fondée sur l’article 9, al. 3° de la loi du 15/12/1980 rendue par le délégué du Ministre de l’Intérieur, le 16 janvier 2008, notifiée aux requérants le 1er février 2008; de même que l’annulation des ordres de quitter le territoire subséquents qui leur ont également été notifiés le 1er février 2008».

    Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.

    Vu la note d’observations.

    Vu l’ordonnance du 14 janvier 2009 convoquant les parties à comparaître le 10 février 2009.

    Entendu, en son rapport, , .

    Entendu, en leurs observations, Me M.-C. FRERE loco Me A. DAPOULIA, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me A.-S. DEFFENSE loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse.

    APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRÊT SUIVANT:

  4. Rétroactes.

    1.1. Les deux premiers requérants sont arrivés en Belgique en décembre 1997 accompagné de leur fils, troisième requérant dans le cadre du présent recours.

    1.2. Le 24 octobre 2005 est né leur deuxième enfant, quatrième requérant dans le cadre du recours. Ce dernier s’est vu attribuer la nationalité belge en application de l’article 10 du code de la nationalité.

    1.3. Le 28 janvier 2007, les requérants ont introduit une demande de régularisation de leur séjour sur la base de l’article 9, alinéa 3, de la loi précitée du 15 décembre 1980 auprès du bourgmestre de la commune de Saint-Josse-Ten-Noode. Cette demande aurait été complétée par un courrier du 14 janvier 2008.

    1.4. En date du 16 janvier 2008, la partie défenderesse a pris à leur égard une décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour qui leur a été notifiée le 1er février 2008.

    Cette décision constitue le premier acte attaqué et est motivée comme suit:

    Motifs: les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle.

    Les requérants sont arrivés en Belgique munis de leur passeport, dans le cadre des personnes autorisées sur le territoire pendant trois mois, exemptées de visa. Néanmoins, les cachets d’entrée n’ont pas été fournis, nous ne pouvons donc pas déterminer la date exacte de leur arrivée, ni la continuité de leur séjour. De plus, à aucun moment, ils n’ont comme il est de règle tenté de lever une autorisation de séjour provisoire de plus de trois mois. Aussi sont-ils à l’origine du préjudice qu’ils invoquent, comme en témoigne une jurisprudence constante du Conseil d’Etat (Arrêt n°95.400 du 03/04/2002, Arrêt n°117.448 du 24/03/2002 et Arrêt n°117.410 du 21/03/2003).

    Les requérants invoquent le fait d’avoir un enfant belge, à savoir C.C.J.I. né le 20/11/2004. Notons que le fait d’avoir un enfant belge ne constitue pas automatiquement une circonstance exceptionnelle. En effet, l’enfant est devenu belge via l’article 10 du code de la nationalité belge. De plus, l’existence d’une famille en Belgique ne dispense pas de l’obligation d’introduire sa demande de séjour dans son pays d’origine et ne saurait empêcher les requérants de retourner dans leur pays pour le faire (Conseil d’Etat – Arrêt n°120.020 du 27 mai 2003). Enfin, rappelons qu’il ne s’agit en aucun cas de mesure d’expulsion du ressortissant belge. En effet, le droit de l’enfant de rester sur le territoire belge lui est complètement acquis, mais ce droit n’emporte nullement interdiction de quitter le territoire; l’enfant belge bénéficie du droit que lui confère l’article 2 alinéa 2 du quatrième Protocole aux termes duquel «toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien»; et notons que l’article 10.1 de la Convention sur les droits de l’enfant, dans le même esprit, impose aux états de considérer «dans un esprit positif, avec humanité et diligence, toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d’entrer dans un état partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale». La Convention relative aux droits de l’enfant adoptée à New-York le 20/11/1989 précise dans l’alinéa 2 de son article 27 que c’est aux parents qu’incombe au premier chef la responsabilité d’assurer les conditions de vie nécessaires au développement de l’enfant. Il appartient donc aux requérants de décider volontairement, dans le respect du cadre légal, si l’enfant les accompagnera ou non, lors de leur séjour temporaire au pays d’origine. Il est à préciser que la Loi n’interdit pas de courts séjours en Belgique pendant l’instruction de la demande.

    Les intéressés font référence à l’article 3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme comme circonstance exceptionnelle. Néanmoins les intéressés n’apportent aucun élément probant ni un tant soi peu circonstancié pour démontrer son allégation. Alors qu’il leur incombe d’étayer son argumentation. En effet, ils n’indiquent pas quelles sont les persécutions redoutées ni les motifs pour lesquels elle serait en danger au pays d’origine.

    Les requérants invoquent la durée de son séjour, depuis 1997, leur intégration (parler le français, ont des témoignages de qualité), et les attaches sociales tissées en Belgique comme circonstances exceptionnelles. Rappelons que les circonstances exceptionnelles visées par larticle 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 sont...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT