Arrêt nº 23029 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 16 février 2009
Conférencier | P.Harmel |
Date de Résolution | 16 février 2009 |
Source | Conseil du Contentieux des Etrangers |
Pays | Equatorien |
CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS
ARRÊT
n° 23.029 du 16 février 2009
dans laffaire x /
En cause : 1. x
-
X, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants:
-
X,
-
X,
Domicile élu : X,
contre:
LEtat belge, représenté par le Ministre de lIntérieur et désormais par la Ministre de la Politique de migration et dasile.
LE ,
Vu la requête introduite le4 mars 2008 par X et X agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfantsX et X, de nationalité équatorienne, qui demandent la suspension et lannulation de «la décision dirrecevabilité dune demande dautorisation de séjour de plus de trois mois fondée sur larticle 9, al. 3° de la loi du 15/12/1980 rendue par le délégué du Ministre de lIntérieur, le 16 janvier 2008, notifiée aux requérants le 1er février 2008; de même que lannulation des ordres de quitter le territoire subséquents qui leur ont également été notifiés le 1er février 2008».
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur laccès au territoire, le séjour, létablissement et léloignement des étrangers.
Vu la note dobservations.
Vu lordonnance du 14 janvier 2009 convoquant les parties à comparaître le 10 février 2009.
Entendu, en son rapport, , .
Entendu, en leurs observations, Me M.-C. FRERE loco Me A. DAPOULIA, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me A.-S. DEFFENSE loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND LARRÊT SUIVANT:
-
Rétroactes.
1.1. Les deux premiers requérants sont arrivés en Belgique en décembre 1997 accompagné de leur fils, troisième requérant dans le cadre du présent recours.
1.2. Le 24 octobre 2005 est né leur deuxième enfant, quatrième requérant dans le cadre du recours. Ce dernier sest vu attribuer la nationalité belge en application de larticle 10 du code de la nationalité.
1.3. Le 28 janvier 2007, les requérants ont introduit une demande de régularisation de leur séjour sur la base de larticle 9, alinéa 3, de la loi précitée du 15 décembre 1980 auprès du bourgmestre de la commune de Saint-Josse-Ten-Noode. Cette demande aurait été complétée par un courrier du 14 janvier 2008.
1.4. En date du 16 janvier 2008, la partie défenderesse a pris à leur égard une décision dirrecevabilité de la demande dautorisation de séjour qui leur a été notifiée le 1er février 2008.
Cette décision constitue le premier acte attaqué et est motivée comme suit:
Motifs: les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle.
Les requérants sont arrivés en Belgique munis de leur passeport, dans le cadre des personnes autorisées sur le territoire pendant trois mois, exemptées de visa. Néanmoins, les cachets dentrée nont pas été fournis, nous ne pouvons donc pas déterminer la date exacte de leur arrivée, ni la continuité de leur séjour. De plus, à aucun moment, ils nont comme il est de règle tenté de lever une autorisation de séjour provisoire de plus de trois mois. Aussi sont-ils à lorigine du préjudice quils invoquent, comme en témoigne une jurisprudence constante du Conseil dEtat (Arrêt n°95.400 du 03/04/2002, Arrêt n°117.448 du 24/03/2002 et Arrêt n°117.410 du 21/03/2003).
Les requérants invoquent le fait davoir un enfant belge, à savoir C.C.J.I. né le 20/11/2004. Notons que le fait davoir un enfant belge ne constitue pas automatiquement une circonstance exceptionnelle. En effet, lenfant est devenu belge via larticle 10 du code de la nationalité belge. De plus, lexistence dune famille en Belgique ne dispense pas de lobligation dintroduire sa demande de séjour dans son pays dorigine et ne saurait empêcher les requérants de retourner dans leur pays pour le faire (Conseil dEtat Arrêt n°120.020 du 27 mai 2003). Enfin, rappelons quil ne sagit en aucun cas de mesure dexpulsion du ressortissant belge. En effet, le droit de lenfant de rester sur le territoire belge lui est complètement acquis, mais ce droit nemporte nullement interdiction de quitter le territoire; lenfant belge bénéficie du droit que lui confère larticle 2 alinéa 2 du quatrième Protocole aux termes duquel «toute personne est libre de quitter nimporte quel pays, y compris le sien»; et notons que larticle 10.1 de la Convention sur les droits de lenfant, dans le même esprit, impose aux états de considérer «dans un esprit positif, avec humanité et diligence, toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue dentrer dans un état partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale». La Convention relative aux droits de lenfant adoptée à New-York le 20/11/1989 précise dans lalinéa 2 de son article 27 que cest aux parents quincombe au premier chef la responsabilité dassurer les conditions de vie nécessaires au développement de lenfant. Il appartient donc aux requérants de décider volontairement, dans le respect du cadre légal, si lenfant les accompagnera ou non, lors de leur séjour temporaire au pays dorigine. Il est à préciser que la Loi ninterdit pas de courts séjours en Belgique pendant linstruction de la demande.
Les intéressés font référence à larticle 3 de la Convention Européenne des Droits de lHomme comme circonstance exceptionnelle. Néanmoins les intéressés napportent aucun élément probant ni un tant soi peu circonstancié pour démontrer son allégation. Alors quil leur incombe détayer son argumentation. En effet, ils nindiquent pas quelles sont les persécutions redoutées ni les motifs pour lesquels elle serait en danger au pays dorigine.
Les requérants invoquent la durée de son séjour, depuis 1997, leur intégration (parler le français, ont des témoignages de qualité), et les attaches sociales tissées en Belgique comme circonstances exceptionnelles. Rappelons que les circonstances exceptionnelles visées par larticle 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 sont...
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