Arrêt nº 20732 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 18 décembre 2008
Conférencier | B. Louis |
Date de Résolution | 18 décembre 2008 |
Source | Conseil du Contentieux des Etrangers |
Pays | Congolaise (Ex-Zaïre) |
CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS
ARRÊT
n° 20.732 du 18 décembre 2008
dans laffaire x
En cause : x
Ayant élu domicile chez: x
Contre:
le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS
Vu la requête introduite le 2 octobre 2008 par x, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), contre la décision (CG/0813386) du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prise le 16 septembre 2008 ;
Vu larticle 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur laccès au territoire, le séjour, létablissement et léloignement des étrangers ;
Vu la note dobservation et le dossier administratif;
Vu lordonnance du 5 novembre 2008 convoquant les parties à laudience du 3 décembre 2008;
Entendu, en son rapport, , ;
Entendu, en observations, la partie requérante, assistée par Maître H.-P. R. MUKENDI et Madame L. DJONGAKODI - YOTO, attachée, qui comparaît pour la partie défenderesse;
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND LARRÊT SUIVANT:
-
La décision attaquée
1.1. Le recours est dirigé contre une décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de refus doctroi de la protection subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et apatrides, qui est motivée comme suit:
A. Faits invoqués
A lappui de votre demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, vous invoquez les faits suivants:
Vous seriez de nationalité congolaise (ex-zaïroise) et dorigine ethnique Mukongo. Depuis 1999, vous exerceriez la profession de couturier. Vous habiteriez dans le quartier Mutoto - commune de Matete - à Kinshasa. Vous seriez sans aucune affiliation politique. Depuis six ans, votre père serait membre du mouvement politico-religieux Bundu Dia Konga (BDK).
Le 4 mars 2008, vous auriez détruit des sacs de manioc et de gingembre avec deux autres personnes. Le 5 mars 2008, vous auriez été arrêté par des policiers et des militaires au domicile de votre père situé dans la localité Songho-Lolo - province du Bas-Congo -. Votre père aurait lui aussi été interpellé et vous auriez été emmenés tous les deux au commissariat de police de Songho-Lolo. Le jour même, vous auriez été transféré à la prison de Mbanza Ngungu avec plusieurs autres personnes alors que votre père aurait été hospitalisé à Matadi. Vous auriez été placé dans une cellule avec les deux autres personnes avec lesquelles vous auriez détruit des sacs de manioc et de gingembre. Vous auriez été notamment accusé dêtre membre du BDK et de critiquer le pouvoir en place au Congo. Le 11 avril 2008, votre procès et celui dune vingtaine dautres prévenus accusés dêtre membres du BDK, aurait débuté devant le Tribunal de Grande Instance de Mbanza Ngungu. Le 28 mai 2008, lors de lannonce du verdict vous condamnant à vingt ans de prison, vous auriez perdu connaissance et vous auriez été conduit à lhôpital. Le 31 mai 2008, vous seriez parvenu à vous évader. Vous vous seriez rendu chez une amie de votre mère habitant dans le quartier Salongo - commune de Lemba - à Kinshasa. Votre famille aurait organisé et financé votre départ du pays. Le 20 juin 2008, muni dun passeport demprunt, vous auriez embarqué à bord dun avion à destination de la Belgique où vous seriez arrivé le lendemain. Vous avez introduit une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié le 23 juin 2008.
B. Motivation
Il ressort de lanalyse de votre récit dasile quun certain nombre déléments empêche daccorder foi à vos assertions et de considérer quil existe dans votre chef une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à larticle 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers.
Tout dabord, force est de constater que vous avez présenté à lappui de votre demande dasile loriginal dun permis de conduire congolais (voir pièce n°1 dans la farde verte). Cependant, il ressort dinformations en notre possession et émanant de lOffice Central de Répression des Faux Documents que ce permis de conduire est une contrefaçon totale (voir document dans le farde bleue). Dès lors, il appert quen présentant ce faux document, vous avez tenté de tromper sciemment les autorités belges responsables de statuer sur votre demande dasile. Cette attitude jette un sérieux discrédit sur la véracité des faits que vous invoquez à lappui de votre demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.
Par ailleurs, vous basez lintégralité de votre demande dasile sur des problèmes que vous auriez rencontrés avec les autorités congolaises après avoir détruit des sacs de manioc et de gingembre et après avoir été accusé dêtre un membre de Bundu Dia Kongo. Toutefois, certaines de vos déclarations se sont révélées inconstantes et vous êtes resté sommaire sur des points importants de votre récit. Ce constat ne permet pas de croire que vous avez vécu les faits à la base de votre demande dasile tels que vous les relatez.
Ainsi, il vous a été demandé lors de votre audition au Commissariat général (voir notes daudition, p. 10) combien de personnes avaient été jugées lors du procès qui sétait ouvert le 11 avril 2008 devant le tribunal de Mbanza Ngungu et vous avez répondu « le nombre, je ne me rappelle pas ». La question vous a été reposée de savoir environ combien de personnes avaient été jugées lors de ce procès et vous avez rétorqué « plus de cinquante personnes ». Toutefois, plus avant au cours de la même audition (voir notes daudition, p. 13), vous avez déclaré que vingt-deux personnes étaient jugées lors de ce procès. Amené à vous expliquer au sujet de cette contradiction, vous avez avancé que vous étiez environ cinquante personnes lors de votre arrestation, quil y avait eu des blessés, que des gens avaient perdu la vie et que vous étiez restés...
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