Arrêt nº 18091 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 30 octobre 2008

ConférencierN. Reniers.
Date de Résolution30 octobre 2008
SourceConseil du Contentieux des Etrangers
PaysSerbe

CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n°18.091 du 30 octobre 2008

dans l’affaire X /

En cause : X

contre:

L’Etat belge, représenté par le Ministre de l’Intérieur et désormais par la Ministre de la Politique de migration et d’asile.

LE ,

Vu la requête introduite le 8 janvier 2008 par M. X, qui déclare être de nationalité serbe et qui demande la suspension et l’annulation de «La décision du Ministre notifiée Ie 17 décembre 2007, annexe 13».

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dite ci-après «la loi».

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 16 juillet 2008 convoquant les parties à comparaître le 11 septembre 2008.

Entendu, en son rapport, , .

Entendu, en leurs observations, Me D. ANDRIEN, avocat, qui comparaît avec la partie requérante, et Me K. de HAES loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRÊT SUIVANT:

  1. Les faits utiles à l’appréciation de la cause.

    1.1. Le 20 septembre 2007, l’Officier de l’Etat civil de la Ville de Liège a acté la déclaration de mariage du requérant avec une ressortissante belge, ainsi qu’en témoigne une pièce annexée à l’acte introductif d’instance.

    1.3. Par un courrier daté du 24 septembre 2007, l’Officier de l’Etat civil de la ville de Liège a informé le requérant sa décision de surseoir à la célébration de son mariage, pour une durée maximale de deux mois, aux fins de procéder à une enquête, ainsi qu’en témoigne une pièce annexée à l’acte introductif d’instance.

    1.4. Le 17 décembre 2007, le délégué du Ministre de l’Intérieur a pris à son égard un ordre de quitter le territoire, qui lui a été notifié le même jour.

    Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit:

    - article7, al. 1er, 1: demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis; l’intéressé n’est pas en possession d’un passeport valable revêtu d’un visa valable.

    De plus, son intention de mariage ne lui donne pas automatiquement droit à un séjour. Il peut rentrer dans son pays d’origine pour obtenir un visa.

  2. Examen des moyens d’annulation.

    2.1.1. La partie requérante prend un premier moyen de «la violation de l’article 12 CEDH».

    A cet égard, elle soutient que «la précarité du séjour ne peut empêcher le mariage pour autant que les documents requis (...) soient produits. Ce qui est le cas puisque la déclaration de mariage a été enregistrée» et renvoie, pour étayer son propos, à deux arrêts du tribunal de première instance de Bruxelles.

    Elle allègue que «La décision attaquée fut notifiée au requérant le 17 décembre 2007, alors que les pièces en vue de son mariage ont été déposées le 20 septembre 2007, ce que la partie adverse savait pertinemment à la lecture de sa décision. Après avoir entendu Monsieur [R.], la même personne lui notifie l'obligation de quitter le territoire avant Ie 16 janvier 2008...rendant impossible le mariage envisagé. Si l'intention de mariage ne confère pas automatiquement un droit au séjour, la partie adverse doit par contre s'abstenir d'empêcher l'exercice du droit au mariage et l'allégation qu'il peut rentrer dans son pays demander un visa n'implique aucun engagement de la partie adverse à Ie lui délivrer. La décision...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT