Arrêt nº 18091 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 30 octobre 2008
Conférencier | N. Reniers. |
Date de Résolution | 30 octobre 2008 |
Source | Conseil du Contentieux des Etrangers |
Pays | Serbe |
CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS
ARRÊT
n°18.091 du 30 octobre 2008
dans laffaire X /
En cause : X
contre:
LEtat belge, représenté par le Ministre de lIntérieur et désormais par la Ministre de la Politique de migration et dasile.
LE ,
Vu la requête introduite le 8 janvier 2008 par M. X, qui déclare être de nationalité serbe et qui demande la suspension et lannulation de «La décision du Ministre notifiée Ie 17 décembre 2007, annexe 13».
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur laccès au territoire, le séjour, létablissement et léloignement des étrangers, dite ci-après «la loi».
Vu le dossier administratif.
Vu lordonnance du 16 juillet 2008 convoquant les parties à comparaître le 11 septembre 2008.
Entendu, en son rapport, , .
Entendu, en leurs observations, Me D. ANDRIEN, avocat, qui comparaît avec la partie requérante, et Me K. de HAES loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND LARRÊT SUIVANT:
-
Les faits utiles à lappréciation de la cause.
1.1. Le 20 septembre 2007, lOfficier de lEtat civil de la Ville de Liège a acté la déclaration de mariage du requérant avec une ressortissante belge, ainsi quen témoigne une pièce annexée à lacte introductif dinstance.
1.3. Par un courrier daté du 24 septembre 2007, lOfficier de lEtat civil de la ville de Liège a informé le requérant sa décision de surseoir à la célébration de son mariage, pour une durée maximale de deux mois, aux fins de procéder à une enquête, ainsi quen témoigne une pièce annexée à lacte introductif dinstance.
1.4. Le 17 décembre 2007, le délégué du Ministre de lIntérieur a pris à son égard un ordre de quitter le territoire, qui lui a été notifié le même jour.
Cette décision, qui constitue lacte attaqué, est motivée comme suit:
- article7, al. 1er, 1: demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis; lintéressé nest pas en possession dun passeport valable revêtu dun visa valable.
De plus, son intention de mariage ne lui donne pas automatiquement droit à un séjour. Il peut rentrer dans son pays dorigine pour obtenir un visa.
-
Examen des moyens dannulation.
2.1.1. La partie requérante prend un premier moyen de «la violation de larticle 12 CEDH».
A cet égard, elle soutient que «la précarité du séjour ne peut empêcher le mariage pour autant que les documents requis (...) soient produits. Ce qui est le cas puisque la déclaration de mariage a été enregistrée» et renvoie, pour étayer son propos, à deux arrêts du tribunal de première instance de Bruxelles.
Elle allègue que «La décision attaquée fut notifiée au requérant le 17 décembre 2007, alors que les pièces en vue de son mariage ont été déposées le 20 septembre 2007, ce que la partie adverse savait pertinemment à la lecture de sa décision. Après avoir entendu Monsieur [R.], la même personne lui notifie l'obligation de quitter le territoire avant Ie 16 janvier 2008...rendant impossible le mariage envisagé. Si l'intention de mariage ne confère pas automatiquement un droit au séjour, la partie adverse doit par contre s'abstenir d'empêcher l'exercice du droit au mariage et l'allégation qu'il peut rentrer dans son pays demander un visa n'implique aucun engagement de la partie adverse à Ie lui délivrer. La décision...
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