Arrêt nº 18075 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 30 octobre 2008

ConférencierN. Reniers.
Date de Résolution30 octobre 2008
SourceConseil du Contentieux des Etrangers
PaysCongolaise

CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n°18.075 du 30 octobre 2008

dans l’affaire X /

En cause : X

contre:

L’Etat belge, représenté par le Ministre de l’Intérieur et désormais par la Ministre de la Politique de migration et d’asile.

LE ,

Vu la requête introduite le 1er février 2008 par Mme X, qui déclare être de nationalité congolaise et qui demande l'annulation «de la décision (...) datée du 8 octobre 2007 et notifiée Ie 9 janvier 2008 déclarant irrecevable la demande d'autorisation de séjour en application de l'article 9.3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, Ie séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (...) ainsi que «de l'ordre de quitter Ie territoire notifié Ie 9 janvier 2007 (…)».

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dite ci-après «la loi».

Vu le dossier administratif et la note d’observations.

Vu le mémoire en réplique.

Vu l’ordonnance du 6 juin 2008 convoquant les parties à comparaître le 17 juillet 2008.

Entendu, en son rapport, , .

Entendu, en leurs observations, Me C. VAN CUTSEM loco Me R. FONTEYN, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRÊT SUIVANT:

  1. Faits utiles à l'examen de la cause.

    1.1. La requérante a demandé l’asile aux autorités belges le 14 septembre 2001. Cette procédure a été clôturée par une décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié prise par la Commission permanente de Recours des Réfugiés le 15 janvier 2004. Un recours en cassation administrative a été introduit auprès du Conseil d’Etat à l’encontre de cette décision, recours toujours pendant à l’heure actuelle.

    Le 13 février 2004, le délégué du Ministre de l’Intérieur a pris à l’égard de la requérante un ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié le 16 février 2004, à l’encontre duquel un recours en annulation a été introduit auprès du Conseil d’Etat, lequel est toujours pendant à l’heure actuelle.

    1.2. Par un courrier daté du 25 mars 2004, la requérante a introduit, pour elle-même et pour ses enfants, une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9, alinéa 3, de la loi.

    1.3. Le 8 octobre 2007, le délégué du Ministre de l’Intérieur a pris à son égard une décision d’irrecevabilité de cette demande, qui lui a été notifiée le 9 octobre 2007 avec un ordre de quitter le territoire.

    Ces décisions, qui constituent les actes attaqués, sont motivées comme suit:

    - En ce qui concerne la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour:

    Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle.

    Rappelons que les intéressés n'ont été autorisés au séjour en Belgique que dans Ie cadre d'une demande d'asile introduite Ie 14/09/2001, clôturée négativement Ie 15/01/2004 par la Commission Permanente de Recours des Réfugiés, décision notifiée Ie 30/01/2004. Le recours introduit auprès du Conseil d'Etat n'étant pas suspensif, il ne donne pas droit au séjour et ne peut donc être considéré comme une circonstance exceptionnelle. Il s'ensuit que depuis le 30/01/2004, les requérants résident illégalement sur le territoire belge.

    La requérante invoque comme circonstances exceptionnelles la durée de leur séjour et leur intégration, illustrée par le suivi de formations, les attaches développées et le souhait de travailler. Rappelons que les circonstances exceptionnelles visées par l'article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 sont destinées non à fournir les raisons d'accorder l'autorisation de séjourner plus de trois mois dans le Royaume, mais bien à justifier les raisons pour lesquelles la demande est formulée en Belgique et non à l'étranger, sans quoi on ne s'expliquerait pas pourquoi elles ne devraient pas être invoquées lorsque la demande est faite auprès des autorités diplomatiques compétentes pour le lieu de résidence ou de séjour à l'étranger; il en résulte que la longueur du séjour et son intégration ne constituent pas des circonstances exceptionnelles (CE. - 24/10/2001, n°100.223», l'intéressée doit démontrer à tout Ie moins qu'il leur est particulièrement difficile de retourner demander l'autorisation de séjour dans leur pays d'origine ou de résidence à l’étranger (CE. - 26/11/2002» n°112.863). De plus, quant bien même les requérants auraient séjourné durant un laps de temps étendu sur Ie sol belge, rappelons qu'un long séjour en Belgique n’est pas un empêchement à retourner dans Ie pays d'origine et il ne saurait constituer une présomption ni d'intégration ni de circonstances exceptionnelles (...) (CE. - 10/07/2003, n°121.565).

    L'intéressée invoque la scolarité de son fils, [S.]. Rappelons que la scolarité d'un enfant ne saurait constituer une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour temporaire au pays d'origine car aucun élément n'est apporté au dossier qui démontrerait qu'une scolarité ne pourrait être temporairement poursuivie au pays où les autorisations de séjour sont à lever, la requérante n'exposant pas que la scolarité nécessiterait un enseignement spécialisé ou des infrastructures spécifiques qui n'existeraient pas sur place.

    - En ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire:

    Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle

    .

  2. Questions préalables.

    2.1. Mise en cause de la légalité de l’arrêté royal fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers.

    2.1.1. La partie requérante met...

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