Arrêt nº 16331 de Conseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre, 25 septembre 2008
Conférencier | C. Coppens |
Date de Résolution | 25 septembre 2008 |
Source | Conseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre |
Pays | Congolaise |
CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS
ARRET
n° 16331 du 25 septembre 2008
dans laffaire X / III
En cause : X
contre:
lEtat belge, représenté par le Ministre de lIntérieur et désormais par la
Ministre de la politique de migration et dasile.
LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 29 février 2008 par X , qui déclare être de nationalité congolaise, qui demande la suspension et lannulation de la décision dirrecevabilité de sa demande dautorisation de séjour prise le 11 septembre 2007 et notifiée le 1er février 2008, ainsi que de lordre de quitter le territoire notifié le même jour en exécution de la décision précitée.
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur laccès au territoire, le séjour, létablissement et léloignement des étrangers.
Vu lordonnance du 7 juillet 2008 convoquant les parties à comparaître le 5 septembre 2008.
Vu la note dobservation.
Entendu, en son rapport, M. C. COPPENS, .
Entendu, en observations, Me MAKUBI loco Me R.-M. SUKENNIK, avocat, qui comparaît la partie requérante, et Me C. VAILLANT loco Me E. DERRIKS , , qui comparaît pour la partie défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND LARRET SUIVANT:
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Rétroactes.
1.1. La partie requérante déclare être arrivée en Belgique le 15 octobre 2001.
Le 16 octobre 2001, elle a introduit une demande dasile.
Le 5 octobre 2004, sa demande dasile a été rejetée par la Commission Permanente de Recours des Réfugiés. Un recours en cassation administrative a été introduit contre cette décision auprès du Conseil dEtat le 22 novembre 2004. Ce recours est actuellement pendant.
La partie requérante a introduit une demande dautorisation de séjour sur base de larticle 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur laccès au territoire, le séjour, létablissement et léloignement des étrangers et ce, par un courrier daté du 25 janvier 2005.
1.2. En date du 11 septembre 2007, la partie défenderesse a pris à son égard une décision dirrecevabilité de sa demande dautorisation de séjour.
Cette décision, qui constitue lacte attaqué, est motivée comme suit:
1.3. En date du 1er février 2008, la partie défenderesse a pris à son égard un ordre de quitter le territoire. Cette décision, qui constitue le deuxième acte attaqué, est motivée comme suit:
Demeure dans Ie Royaume au-delà du délai fixé conformément à larticle 6 ou ne peut apporter la preuve que ce délai nest pas dépassé (loi 15.12.1980-Article 7 al.1.2°).
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Question préalable: recevabilité de la note dobservation.
2.1. En vertu de larticle 39/72, § 1er, alinéa 1er quil faut lire en combinaison avec larticle 39/81, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, la partie défenderesse transmet au greffier, dans les huit jours de la notification du recours, le dossier administratif, accompagné, le cas échéant, dune note dobservation.
Sur la base de larticle 39/59, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, la note dobservation déposée, est écartée doffice des débats, lorsquelle nest pas introduite dans le délai fixé dans larticle 39/72.
2.2. En lespèce, le recours a été notifié à la partie défenderesse par courrier du 5 mai 2008, transmis par porteur contre accusé de réception, et celle-ci a déposé le dossier administratif en date du 9 mai 2008.
La note dobservation a été transmise, quant à elle, au Conseil du Contentieux des Etrangers, par courrier recommandé, le 15 mai 2008, soit après lexpiration du délai légal précité, en sorte quelle doit être écartée doffice des débats.
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Exposé des moyens dannulation.
3.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 9 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur laccès au territoire, le séjour, létablissement et léloignement des étrangers, des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales, du principe général de bonne administration, des principes généraux de proportionnalité et dégalité, du principe de sécurité juridique, du principe de légitime confiance, du principe selon lequel tout acte administratif repose sur des motifs légitimes, établis en fait et admissibles en raison, du principe selon lequel lautorité est tenue de statuer en tenant compte de tous les éléments de la cause ainsi que de lerreur manifeste dappréciation.
3.2. Dans une première branche, la partie requérante critique lacte attaqué en ce quil déclare irrecevable sa demande dautorisation de séjour au motif quelle na été autorisée au séjour que dans le cadre de sa procédure dasile, que cette procédure sest clôturée négativement et que le recours introduit devant le Conseil dEtat nest pas suspensif. Elle estime quen retenant lillégalité de son séjour, la partie défenderesse rajoute une condition à la loi et que la motivation de lacte attaqué manque en droit.
3.3. Dans la deuxième branche du moyen unique invoqué, la partie requérante relève quen vertu de larticle 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales, elle doit pouvoir bénéficier dun recours effectif contre toute violation alléguée de ladite Convention. Selon la partie requérante, il faut considéré quelle avait «implicitement mais nécessairement» invoqué la violation dun article de la Convention susmentionnée dès lors que la crainte de persécutions alléguée dans le cadre de sa demande dasile entrait dans le champ dapplication de larticle 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales. En outre, la partie requérante estime que lacte querellé est contraire à larticle 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales en ce quil considère que le recours introduit auprès du Conseil dEtat nest pas suspensif et nouvre aucun droit au séjour. En effet, selon la partie requérante, le fait de quitter le territoire belge lui fera perdre le bénéfice du recours quelle a introduit devant le Conseil dEtat. En conséquence, elle estime que la décision querellée se révèle être manifestement insuffisante.
3.4. La partie requérante prend une troisième branche dans laquelle elle critique l...
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