Arrêt nº 16331 de Conseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre, 25 septembre 2008

ConférencierC. Coppens
Date de Résolution25 septembre 2008
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre
PaysCongolaise

CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRET

n° 16331 du 25 septembre 2008

dans l’affaire X / III

En cause : X

contre:

l’Etat belge, représenté par le Ministre de l’Intérieur et désormais par la

Ministre de la politique de migration et d’asile.

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 29 février 2008 par X , qui déclare être de nationalité congolaise, qui demande la suspension et l’annulation de la décision d’irrecevabilité de sa demande d’autorisation de séjour prise le 11 septembre 2007 et notifiée le 1er février 2008, ainsi que de l’ordre de quitter le territoire notifié le même jour en exécution de la décision précitée.

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.

Vu l’ordonnance du 7 juillet 2008 convoquant les parties à comparaître le 5 septembre 2008.

Vu la note d’observation.

Entendu, en son rapport, M. C. COPPENS, .

Entendu, en observations, Me MAKUBI loco Me R.-M. SUKENNIK, avocat, qui comparaît la partie requérante, et Me C. VAILLANT loco Me E. DERRIKS , , qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT:

  1. Rétroactes.

    1.1. La partie requérante déclare être arrivée en Belgique le 15 octobre 2001.

    Le 16 octobre 2001, elle a introduit une demande d’asile.

    Le 5 octobre 2004, sa demande d’asile a été rejetée par la Commission Permanente de Recours des Réfugiés. Un recours en cassation administrative a été introduit contre cette décision auprès du Conseil d’Etat le 22 novembre 2004. Ce recours est actuellement pendant.

    La partie requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour sur base de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et ce, par un courrier daté du 25 janvier 2005.

    1.2. En date du 11 septembre 2007, la partie défenderesse a pris à son égard une décision d’irrecevabilité de sa demande d’autorisation de séjour.

    Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit:

    1.3. En date du 1er février 2008, la partie défenderesse a pris à son égard un ordre de quitter le territoire. Cette décision, qui constitue le deuxième acte attaqué, est motivée comme suit:

    Demeure dans Ie Royaume au-delà du délai fixé conformément à l’article 6 ou ne peut apporter la preuve que ce délai n’est pas dépassé (loi 15.12.1980-Article 7 al.1.2°).

  2. Question préalable: recevabilité de la note d’observation.

    2.1. En vertu de l’article 39/72, § 1er, alinéa 1er qu’il faut lire en combinaison avec l’article 39/81, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, la partie défenderesse transmet au greffier, dans les huit jours de la notification du recours, le dossier administratif, accompagné, le cas échéant, d’une note d’observation.

    Sur la base de l’article 39/59, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, la note d’observation déposée, est écartée d’office des débats, lorsqu’elle n’est pas introduite dans le délai fixé dans l’article 39/72.

    2.2. En l’espèce, le recours a été notifié à la partie défenderesse par courrier du 5 mai 2008, transmis par porteur contre accusé de réception, et celle-ci a déposé le dossier administratif en date du 9 mai 2008.

    La note d’observation a été transmise, quant à elle, au Conseil du Contentieux des Etrangers, par courrier recommandé, le 15 mai 2008, soit après l’expiration du délai légal précité, en sorte qu’elle doit être écartée d’office des débats.

  3. Exposé des moyens d’annulation.

    3.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 9 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du principe général de bonne administration, des principes généraux de proportionnalité et d’égalité, du principe de sécurité juridique, du principe de légitime confiance, du principe selon lequel tout acte administratif repose sur des motifs légitimes, établis en fait et admissibles en raison, du principe selon lequel l’autorité est tenue de statuer en tenant compte de tous les éléments de la cause ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation.

    3.2. Dans une première branche, la partie requérante critique l’acte attaqué en ce qu’il déclare irrecevable sa demande d’autorisation de séjour au motif qu’elle n’a été autorisée au séjour que dans le cadre de sa procédure d’asile, que cette procédure s’est clôturée négativement et que le recours introduit devant le Conseil d’Etat n’est pas suspensif. Elle estime qu’en retenant l’illégalité de son séjour, la partie défenderesse rajoute une condition à la loi et que la motivation de l’acte attaqué manque en droit.

    3.3. Dans la deuxième branche du moyen unique invoqué, la partie requérante relève qu’en vertu de l’article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle doit pouvoir bénéficier d’un recours effectif contre toute violation alléguée de ladite Convention. Selon la partie requérante, il faut considéré qu’elle avait «implicitement mais nécessairement» invoqué la violation d’un article de la Convention susmentionnée dès lors que la crainte de persécutions alléguée dans le cadre de sa demande d’asile entrait dans le champ d’application de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, la partie requérante estime que l’acte querellé est contraire à l’article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’il considère que le recours introduit auprès du Conseil d’Etat n’est pas suspensif et n’ouvre aucun droit au séjour. En effet, selon la partie requérante, le fait de quitter le territoire belge lui fera perdre le bénéfice du recours qu’elle a introduit devant le Conseil d’Etat. En conséquence, elle estime que la décision querellée se révèle être manifestement insuffisante.

    3.4. La partie requérante prend une troisième branche dans laquelle elle critique l...

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