Arrêt nº 126290 de Conseil du Contentieux des Etrangers - Ve Chambre, 26 juin 2014

ConférencierM. Wilmotte
Date de Résolution26 juin 2014
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - Ve Chambre
PaysTogo

n°126 290 du 26 juin 201 dans l'affaire x

En cause : x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 1er avril 2013 par x, qui déclare être de nationalité togolaise, contre la décisio du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 28 février 2013.

Vu l'article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement e l'éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l'ordonnance du 21 mai 2013 prise en application de l'article 39/73 de la loi du 15 décembre 198 précitée.

Vu la demande d'être entendu du 5 juin 2013.

Vu l'ordonnance du 2 septembre 2013 convoquant les parties à l'audience du 27 septembre 2013.

Entendu, en son rapport, M. WILMOTTE, président de chambre.

Entendu, en ses observations, la partie requérante assistée par Me B. MBARUSHIMANA loco Me M.

NDIKUMASABO, avocats.

Vu l'arrêt interlocutoire n°112 195 du 17 octobre 2013 procédant à la réouverture des débats.

Vu l'ordonnance du 7 novembre 2013 convoquant les parties à l'audience du 22 novembre 2013.

Entendu, en son rapport, M. WILMOTTE, président de chambre.

Entendu, en ses observations, la partie requérante représentée par Me M. NDIKUMASABO, avocat.

Vu l'ordonnance du 20 décembre 2013.

Vu le rapport écrit de la partie défenderesse, entré au Conseil le 27 décembre 2013.

Vu l'ordonnance du 10 mars 2014 convoquant les parties à l'audience du 28 mars 2014.

Entendu, en son rapport, M. WILMOTTE, président de chambre.

CCE x - Page 1 Entendu, en ses observations, la partie requérante représentée par Me J.-M. NKUBANYI loco Me M.

NDIKUMASABO, avocats.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

  1. Le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le « Conseil ») constate l'absence de l partie défenderesse à l'audience.

    Dans un courrier du 13 mars 2014 (dossier de la procédure, pièce 31), la partie défenderesse a averti l Conseil de cette absence en expliquant en substance que dans le cadre de la présente procédure mu sur la base de l'article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour,

    l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »),

    Si la partie requérante a demandé à être entendue, je considère pour ma part ne pas avoir d remarques à formuler oralement

    .

    En l'espèce, l'article 39/59, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, dispose comme suit :

    Toutes les parties comparaissent ou sont représentées à l'audience.

    Lorsque la partie requérante ne comparaît pas, ni n'est représentée, la requête est rejetée. Les autre parties qui ne comparaissent ni ne sont représentées sont censées acquiescer à la demande ou a recours. [...]

    .

    Cette disposition ne contraint pas le juge, qui constate le défaut de la partie défenderesse à l'audience,

    à accueillir toute demande ou tout recours (en ce sens : C.E. (11e ch.), 17 mars 2011, E. Y. A., inéd.,

    n°212.095). L'acquiescement présumé dans le chef de la partie concernée ne suffit en effet pas à

    établir le bienfondé même de la demande de protection internationale de la partie requérante. Il n saurait pas davantage lier le Conseil dans l'exercice de la compétence de pleine juridiction que lu confère à cet égard l'article 39/2, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 (en ce sens : G.

    DEBERSAQUES en F. DE BOCK, « Rechtsbescherming tegenover de overheid bij de Raad voo Vreemdelingenbetwistingen », Vrije universiteit Brussel, 2007, nr 49).

    Il en résulte que, comme tel, le refus de la partie défenderesse de comparaître à l'audience ne peut êtr sanctionné par le Conseil, auquel il incombe de se prononcer sur le bienfondé de la demande d protection internationale de la partie requérante, en se basant à cet effet sur tous les éléments d dossier qui lui sont communiqués par les parties.

    Il n'en demeure pas moins que l'article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980 ne dispense pas la parti défenderesse de comparaître à l'audience, quand bien même elle n'aurait pas elle-même demandé à

    être entendue, audience au cours de laquelle elle pourrait notamment être amenée à répliquer au éléments nouveaux invoqués par la partie requérante conformément à l'article 39/76, § 1er, alinéa 3, d la loi du 15 décembre 1980. Dans la mesure où ce refus de comparaître empêcherait le Conseil, qui n dispose d'aucun pouvoir d'instruction, de se prononcer sur ces éléments nouveaux, le Conseil n'aurai alors d'autre choix que d'ordonner à la partie défenderesse d'examiner ces éléments nouveaux et de lu transmettre un rapport écrit dans les huit jours, conformément à l'article 39/76, § 1er, alinéa 3, de la lo du 15 décembre 1980.

  2. Le recours est dirigé contre une décision...

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