Arrêt nº 126253 de Conseil du Contentieux des Etrangers - VIIe Chambre, 26 juin 2014

ConférencierM. Buisseret
Date de Résolution26 juin 2014
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - VIIe Chambre
PaysMaroc

n°126 253 du 26 juin 201 dans l'affaire X / VII

En cause : 1. X

  1. X

agissant en nom propre et en qualité de représentants légaux de :

X

Ayant élu domicile : X

contre :

l'Etat belge, représenté par la Ministre de la Politique de migration et d'asile e désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégration sociale et à

la Lutte contre la Pauvreté

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 21 mars 2008 , en leur nom personnel et au nom de leur enfant mineur, par E X et X, qui déclarent être de nationalité marocaine, tendant à la suspension et l'annulation de la décisio d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour, prise le 23 janvier 2008 et de l'ordre de quitter l territoire notifié le 21 février 2008. Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès a territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Vu la note d'observations et le dossier administratif. Vu l'ordonnance du 16 mai 2014 convoquant les parties à l'audience du 11 juin 2014. Entendu, en son rapport, M. BUISSERET, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en leurs observations, Me H. VAN NIJVERSEEL loco Me F.-X. GROULARD, avocat, qu comparaît pour la partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS loco Me F. MOTULSKY, avocat/attaché,

qui comparaît pour la partie défenderesse. APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. Faits pertinents de la cause.

1.1. Les requérants sont arrivés en Belgique le 18 juin 2006 munis de leur passeport. 1.2. Le 7 décembre 2006, ils introduisent une demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois su la base de l'article 9 alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980. La partie défenderesse déclare cett demande irrecevable le 23 janvier 2008. Cette décision est notifiée aux requérants le 21 février 2008, CCE X - Page 1 avec, pour chacun des requérants, un ordre de quitter le territoire. Il s'agit des actes attaqués, lesquel sont motivés comme suit : « Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle.

Rappelons que les intéressés sont arrivés en Belgique en d ate du 18/06/2006, munis d'un passepor valable. Ils ne fournissent pas leur visa. Ils n'ont sciemment effectué aucune démarche à partir de so pays d'origine en vue d'obtenir une autorisation de séjour ; ils se sont installés en Belgique de manièr irrégulière sans déclarer leur séjour auprès des autorités compétentes. Ils séjournent sans chercher à

obtenir une autorisation de séjour de longue durée autrement que par la demande introduite sur base d l'article 9 alinéa 3. Les requérants n'allèguent pas qu'ils auraient été dans l'impossibilité, avant de quitte le Maroc, de s'y procurer auprès de l'autorité compétente les autorisations nécessaires à son séjour e Belgique. Il s'ensuit qu'ils se sont mis eux-même et en connaissance de cause dans une situatio illégale et précaire et sont restés délibérément dans cette situation, de sorte qu'ils sont à l'origine d préjudice qu'ils invoquent (C.E, du 09 juin 2004, n° 132.221). Les intéressés invoquent leurs problèmes financiers et déclarent qu'ils leur est difficile de se rendr dans leur pays d'origine afin d'effectuer les démarches utiles afin d'obtenir les autorisations de séjou nécessaires. On notera que les requérants sont à l'origine de la situation qu'ils invoquent comm circonstance exceptionnelle. En effet, ils se sont délibérément mis dans la situation économique décrit dont ils sont les seuls responsables. Les requérants sont arrivés sur le territoire sans avoir obtenu a préalable une autorisation au séjour pour plus de trois mois, et à aucun moment ils n'ont cherché à

introduire comme il est de règle une demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois à partir d son pays d'origine. Ils ne leur fallait pas attendre la dégradation de leur situation économique pour s conformer à la législation. Ils ont préféré, cependant, entrer dans la clandestinité en demeuran illégalement sur le territoire, s'exposant ainsi volontairement à des mesures d'expulsion. La situation de requérants ne les dispensent pas de l'obligation d'introduire leur demande de séjour dans leur pay d'origine et ne saurait empêcher les requérant de chercher à réunir les moyens nécessaires pou financer un retour temporaire dans leur pays pour le faire. Les requérants sont majeurs et ils n démontrent pas ne pas pouvoir se prendre en charge. Soulignons également qu'ils ne démontrent pa qu'ils ne pourraient obtenir de l'aide au niveau du pays (association ou autre) ou bien qu'ils ne puissen se faire aider/héberger par des membres de leur famille ou par des amis. Or, relevons qu'il incombe au requérants d'étayer leur argumentation (C.E, du 13 juil .2001 n° 97.866). De plus, rappelons au demandeurs qu'il leur est aussi loisible de se faire aider par l'Organisation Internationale pour le Migrations ou par Caritas Catholica pour l'organisation de...

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