Arrêt nº 126327 de Conseil du Contentieux des Etrangers - Ie Chambre, 26 juin 2014

ConférencierO. Roisin
Date de Résolution26 juin 2014
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - Ie Chambre
PaysGuinée

n° 126 327 du 26 juin 201 dans l'affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 27 septembre 2012 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre l décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 août 2012. Vu l'article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement e l'éloignement des étrangers. Vu le dossier administratif. Vu l'ordonnance du 23 janvier 2013 convoquant les parties à l'audience du 26 février 2013. Entendu, en son rapport, O. ROISIN, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me HERNANDEZ-DISPAUX loco Me

  1. NIMAL, avocat, et S. DAUBIAN-DELISLE, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.) APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

  1. L'acte attaqué Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protectio subsidiaire, prise par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit : « A. Faits invoqués

Vous vous déclarez d'origine ethnique peule et de nationalité guinéenne. Vous seriez née à Kindia et

auriez vécu à Kindia ainsi qu'à Conakry, en République de Guinée. Le 27 janvier 2011, au matin, des militaires seraient descendus sur le lieu de travail de votre époux, [M.

S.]. Celui-ci n'était pas présent et les militaires auraient alors embarqué ses ouvriers. Un ami aurai prévenu votre époux et celui-ci aurait immédiatement pris la fuite pour une destination que vous ignore encore à ce jour. Selon vous, ces problèmes seraient liés aux rapports difficiles qu'entretenait votre CCE X - Page 1 époux avec l'un de ses clients, le capitaine [Y.], depuis les élections présidentielles d novembre/décembre 2010. Le 27 janvier 2011, au soir, des militaires seraient descendus à votre domicile. Le gardien ainsi qu'un

voisin auraient échangé des tirs avec eux puis les militaires seraient repartis sans avoir pu entrer. Le 2 janvier 2011, au matin, vous auriez appelé un ami de votre mari, [I. D.], qui serait venu chez vous. I aurait reçu un coup de fil de votre mari pendant la nuit lui demandant de prendre soin de vous. Il vou aurait alors emmené chez lui, vous et vos enfants, et vous y seriez restés jusqu'à votre départ pour l Belgique le 19 février 2011. Vous seriez arrivée en Belgique le 20 février 2011, accompagnée de votre fille [K. S.]. Vous ave introduit la présente demande le 21 février 2011. Vous auriez ensuite donné naissance à votre troisièm enfant, [A. S.], le 25 juin 2011. Votre fils [T. S.] vous aurait rejoint le 1er janvier 2012. En cas de retour en Guinée, vous déclarez également craindre que votre fille [K. S.] subisse un excision. Vous n'invoquez pas d'autre crainte à l'appui de votre demande. Vous fournissez les documents suivants: un certificat de non-excision au nom de votre fille [K. S.], u certificat d'excision à votre nom, un engagement sur l'honneur du GAMS (Groupe pour l'abolition de mutilations sexuelles), un carnet du GAMS au nom de votre fille, une carte du GAMS à votre nom, un photo de votre fille, son carnet de santé, celui de votre fils [A.] ainsi qu'une copie de votre diplôme. B. Motivation Force est de constater que vous ne fournissez pas suffisamment d'éléments qu'il existe, dans votr chef, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou u risque réel de subir des atteintes graves au sens de la définition de la protection subsidiaire reprise à

l'article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Vous basez votre demande d'asile sur deux craintes. La première concerne des problèmes qu'aurait eu

votre époux avec un gendarme d'origine malinké, le Capitaine [Y.]. La seconde concerne la crainte d voir votre fille [K. S.] excisée en cas de retour en Guinée. La première crainte ne peut être considérée pour établie pour les diverses raisons exposées ci-dessous. Il convient de constater en premier lieu que votre récit n'emporte pas la conviction du CGRA quant à sa

crédibilité et son caractère réellement vécu. Il est en effet émaillé de diverses invraisemblances e contradictions qui empêchent de le tenir pour établi. Ainsi, en ce qui concerne la personne qui serait à

l'origine de vos problèmes, le Capitaine [Y.], vous ne fournissez que très p eu d'informations à so égard, malgré les multiples invitations de l'officier de protection en ce sens (RA II p. 9 ; 10), affirmant

simplement qu'il s'agit d'un gendarme (RA I p. 9), qu'il était malinké, que vous le connaissiez peu et que

vous ne saviez rien d'autre sur lui (RA II p. 10). Il n'est pas compréhensible que vous ne puissiez fournir

davantage d'informations sur la personne qui serait à l'origine de vos problèmes. En effet, non

seulement il ressort de vos déclarations que votre époux vous avait parlé des problèmes que lui causai cet homme (RA I p. 9 ; II p. 3) mais en outre, vous avez eu le loisir, depuis votre arrivée en Belgique,

soit il y a plus d'un an, de vous informer à cet égard. En outre, lors de votre première audition, vous avez affirmé que votre mari avait contacté son ami [I. D.]

une première fois le jour où les militaires sont descendus à son travail, soit le 27 janvier 2011 (RA I p.

10) et une seconde fois le lendemain de l'attaque à votre domicile, soit le 28 janvier 2011 afin de lu expliquer qu'il cachait de l'argent à votre domicile (RA I p. 10). Cependant, lors de votre second audition, vous avez affirmé que votre mari n'avait contacté Ibrahima qu'à une seule reprise, dans la nui du 27 au 28 janvier 2011 et que c'était au cou rs de ce seul et unique coup de téléphone que la questio de l'argent aurait été évoquée (RA II p. 6 ; 13). Interrogée à cet égard, vous n'avez fourni aucun explication, répétant vos derniers propos selon lesquels il n'y aurait eu qu'un seul coup de téléphon (RA II p. 7). De même, invitée à expliquer pourquoi votre époux aurait quitté Conakry sans vou emmener, vous et les enfants, vous répondez, lors de votre première audition qu'il ne pouvait pas vou emmener avec lui et qu'il ne savait pas qu'on allait venir vous menacer à votre domicile (RA I p. 11).

Cependant, interrogée à nouveau à ce sujet lors de votre seconde audition, vous répondez ne pa savoir (RA II p. 7). Invitée à vous expliquer sur ces différentes versions, vous répétez que vous ne save pas ou que vous supposez que c'était en raison de votre grossesse, ce dont vous n'aviez nullement fait CCE X - Page 2 part lors de votre précédente audition (RA I p. 11 ; RA II p. 7). Le CGRA relève également l'incohérence

de vos propos à cet égard. En effet, vous déclarez d'une part que votre mari craignait pour sa vie mais,

que, d'autre part, il ne pensait pas qu'on allait venir vous importuner à votre domicile, ce qui constitue en

soi une incohérence (RA II p. 7 ; 8). Par ailleurs, il est peu vraisemblable que votre mari quitte ains Conakry, sans vous et sans vos enfants, et ce, sans même expliquer pourquoi il ne peut vous emmene (RA I p. 11 ; RA II p. 7 ; 8). Ceci est d'autant plus pertinent que votre époux prend par ailleurs la peine

d'appeler un ami et de lui demande r de prendre soin de vous (RA I p. 10). Vos propos quant à votr incapacité à fournir des documents d'identité sont eux aussi particulièrement peu vraisemblables. En

effet, interrogée à cet égard vous affirmez que vous êtes partie de chez vous dans la précipitation, c qui vous aurait empêché de prendre vos documents d'identité et ceux de vos enfants (RA I p. 4 ; RA II

p. 13). Cette explication n'apparait clairement pas pertinente dans la mesure où il ressort de vos propres

déclarations que vous n'êtes, en réalité, pas partie dans une telle précipitation. En effet, selon vo déclarations, l'attaque se serait déroulée le soir du 27 janvier 2011, vous auriez passé la nuit à votre

domicile et auriez appelé [I.] le lendemain. Ce dernier serait venu et il aurait été convenu de vou emmener à son domicile. Vous auriez, au moment de partir, pensé à prendre l'argent que cachait votre

époux (RA I p. 10). Invitée à vous expliquer à ce sujet, vous affirmez alors que vous n'aviez pas pensé à

prendre ces documents et que vous aviez pensé à prendre l'argent uniquement parce que votre époux

avait chargé Ibrahima de vous le rappeler lors de leur conversation dans la nuit du 27 au 28 janvie 2011 (RA II p. 13). Cette explication ne peut être retenue comme pertinente dans la mesure où l crédibilité même de cette conversation entre votre époux et son ami a été précédemment remise e cause en raison de contradictions dans vos propos à cet égard. Par ailleurs, le CGRA relève que vou avez vous-même déclaré que, selon une conversation téléphonique avec votre soeur, vous aurie appris que votre gardien vivait toujours à votre domicile et ne rencontrait aucun problème (RA p. 8). I n'est dès lors clairement pas compréhensible que, même dans l'éventualité où vous n'auriez p emmener vos documents d'identité avec vous au moment de votre fuite, vous ne puissiez pas vous le procurer aujourd'hui. Cette incohérence importante, de même que votre volonté de ne pas fournir d document ...

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