Arrêt nº 126321 de Conseil du Contentieux des Etrangers - Ie Chambre, 26 juin 2014

ConférencierO. Roisin
Date de Résolution26 juin 2014
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - Ie Chambre
PaysDjibouti

n° 126 321 du 26 juin 201 dans les affaires x et x / I

En cause : x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IE CHAMBRE,

Vu les requêtes introduites le 26 avril 2014 par x, qui déclarent être de nationalité djiboutienne, contr les décisions du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prises le 31 mars 2014.

Vu l'article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement e l'éloignement des étrangers.

Vu les dossiers administratifs.

Vu les ordonnances du 19 mai 2014 prise en application de l'article 39/73 de la loi précitée.

Vu les demandes d'être entendu du 21 mai 2014.

Vu les ordonnances du 28 mai 2014 convoquant les parties à l'audience du 17 juin 2014.

Entendu, en son rapport, O. ROISIN, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, les parties requérantes assistées par Me J.-P. STAELENS loco Me A.

VROMBAUT, avocat.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

  1. La première partie requérante, à savoir Monsieur S. A. M. (ci-après dénommé « le premie requérant ») est le frère de la seconde partie requérante, Monsieur S. A. R. (ci-après dénommé « l second requérant »). Le Conseil examine conjointement les deux requêtes, les affaires présentant u lien de connexité évident. Les deux requêtes reposent en effet, principalement, sur les faits invoqués pa la première partie requérante, même si le second requérant invoque également une crainte en raiso d'une détention qu'il aurait subie en janvier 2011 en raison de ses activités estudiantines.

  2. Le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le « Conseil ») constate l'absence de l partie défenderesse à l'audience.

    Dans deux courriers du 3 juin 2014, la partie défenderesse a averti le Conseil de cette absence e expliquant en substance que dans le cadre de la présente procédure mue sur la base de l'article 39/73 CCE x et x - Page 1 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement de étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »), « Si la partie requérante a demandé à

    être entendue, je considère pour ma part ne pas avoir de remarques à formuler oralement ».

    En l'espèce, l'article 39/59, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, dispose comme suit : « Toutes les parties comparaissent ou sont représentées à l'audience. Lorsque la partie requérante ne comparaît pas, ni n'est représentée, la requête est rejetée. Les autre parties qui ne comparaissent ni ne sont représentées sont censées acquiescer à la demande ou a recours. [...] ».

    Cette disposition ne contraint pas le juge, qui constate le défaut de la partie défenderesse à l'audience,

    à accueillir toute demande ou tout recours (en ce sens : C.E. (11e ch.), 17 mars 2011, E. Y. A., inéd.,

    n°212.095). L'acquiescement présumé dans le chef de la partie concernée ne suffit en effet pas à

    établir le bienfondé même de la demande de protection internationale des parties requérantes. Il n saurait pas davantage lier le Conseil dans l'exercice de la compétence de pleine juridiction que lu confère à cet égard l'article 39/2, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 (en ce sens : G.

    DEBERSAQUES en F. DE BOCK, « Rechtsbescherming tegenover de overheid bij de Raad voo Vreemdelingenbetwistingen », Vrije universiteit Brussel, 2007, nr 49).

    Il en résulte que, comme tel, le refus de la partie défenderesse de comparaître à l'audience ne peut êtr sanctionné par le Conseil, auquel il incombe de se prononcer sur le bienfondé de la demande d protection internationale des parties requérantes, en se basant à cet effet sur tous les éléments de dossiers qui lui sont communiqués par les parties.

    Il n'en demeure pas moins que l'article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980 ne dispense pas la parti défenderesse de comparaître à l'audience, quand bien même elle n'aurait pas elle-même demandé à

    être entendue, audience au cours de laquelle elle pourrait notamment être amenée à répliquer au éléments nouveaux invoqués par les parties requérantes conformément à l'article 39/76, § 1er, alinéa 3,

    de la loi du 15 décembre 1980. Dans la mesure où ce refus de comparaître empêcherait le Conseil, qu ne dispose d'aucun pouvoir d'instruction, de se prononcer sur ces éléments nouveaux, le Consei n'aurait alors d'autre choix que d'ordonner à la partie défenderesse d'examiner ces éléments nouveau et de lui transmettre un rapport écrit dans les huit jours, conformément à l'article 39/76, § 1er, alinéa 3,

    de la loi du 15 décembre 1980.

  3. Dans leurs demandes d'asile respectives, les parties requérantes exposent en substance les fait suivants, qu'elles confirment pour l'essentiel en termes de requêtes : les trois requérants invoquent un crainte d'être persécutés en cas de retour à Djibouti en raison de leur militantisme au sein du MRD. Il soutiennent en particulier avoir fait l'objet de multiples arrestations et détentions arbitraires en 2011 e 2012.

  4. Dans ses décisions, la partie défenderesse conclut en substance, sur la base de motifs qu'ell détaille, à l'absence de crédibilité des parties requérantes sur plusieurs points importants de leurs récits.

    Elle relève notamment le caractère imprécis des dires des requérants quant au parti dont ils son membres ainsi que le caractère inconsistant et contradictoire de leurs déclarations respectives quan aux circonstances de leurs multiples arrestations et détentions arbitraires alléguées. Elle met égalemen en avant le fait que les requérants ont fui leur pays de manière légale, ce qui est incompatible, aux yeu de la partie défenderesse, avec l'existence d'une crainte fondée de persécution dans leur chef. Pa ailleurs, elle estime que les documents produits ne permettent pas d'établir la réalité des problème qu'ils soutiennent avoir rencontrés dans leur pays d'origine en raison de leur qualité de membre d MRD. Enfin, elle considère que les activités de nature politique des requérants en Belgique n'ont pa une consistance et une visibilité telles qu'elles seraient susceptibles d'en faire des cibles privilégiée aux yeux des autorités djiboutiennes en cas de retour dans ce pays.

    Ces motifs sont conformes aux dossiers administratifs et sont pertinents. Le...

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