Arrêt nº 126252 de Conseil du Contentieux des Etrangers - VIIe Chambre, 26 juin 2014

ConférencierM. Buisseret
Date de Résolution26 juin 2014
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - VIIe Chambre
PaysAlgérie

n°126 252 du 26 juin 201 dans les affaires X et X / VII

En cause : 1. X

  1. X

Ayant élu domicile : X

contre:

l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur et désormais par le Secrétair d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégration sociale et à la Lutte contre la Pauvreté

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 20 décembre 2007, par X et X, qui déclarent être de nationalité algérienne,

tendant à l'annulation de la décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour prise le novembre 2007 et des ordres de quitter le territoire, délivrés le 5 décembre 2007 et la requête introduit le 14 avril 2011, par X, qui déclare être de nationalité algérienne, tendant à la suspension et l'annulatio du rejet de la demande d'autorisation de séjour, pris le 24 février 2011 et de l'ordre de quitter le territoir délivré le 15 mars 2011. Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès a territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Vu la note d'observations et le dossier administratif. Vu le mémoire en réplique. Vu l'ordonnance du 16 mai 2014 convoquant les parties à l'audience du 11 juin 2014. Entendu, en son rapport, M. BUISSERET, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en leurs observations, Me S. TOURNAY loco Me A. BELAMRI, avocat, qui comparaît pour l partie requérante, et Me M. DERENNE loco Mes D. MATRAY et P. LEJEUNE, avocat, qui comparaî pour la partie défenderesse. APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. Jonction des causes

Les affaires 19 564 et 69 736 étant étroitement liées sur le fond, en manière telle que la décision pris dans l'une d'elles est susceptible d'avoir une incidence sur l'autre, il s'indique, afin d'éviter tout contradiction qui serait contraire à une bonne administration de la justice, de joindre les causes, afin d les instruire comme un tout et de statuer par un seul et même arrêt. CCE X&X - Page 1 2. Faits pertinents de la cause.

2.2. Les requérants ont introduit une demande d'asile le 4 novembre 2002, demandes qui ont fait l'obje de décisions de refus de séjour prises par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 7 ma 2003. Par deux arrêts n°140.423 et 140.424 du 10 février 2005, le Conseil d'Etat a constaté l désistement des parties requérantes à leur recours. 2.3. Le 27 avril 2005, les requérants introduisent une demande d'autorisation de séjour de plus de troi mois sur la base de l'article 9 alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980. 2.4. La partie défenderesse déclare cette demande irrecevable le 5 novembre 2007. Cette décision a été

notifiée aux requérants le 5 décembre 2007, avec un ordre de quitter le territoire. Il s'agit des deu premiers actes attaqués lesquels sont motivés comme suit : S'agissant de la décision déclarant irrecevable la demande d'autorisation de séjour : « Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle. Monsieur invoque le fait qu'il a quitté son pays à la fin de l'année 2002 et qu'il réside depuis trois ans e Belgique à la date d'introduction de la présente requête. Or le fait de séjourner illégalement en Belgiqu depuis le 13 mai 2003, date de la décision confirmative de refus de reconnaissance du statut de réfugié

et de l'ordre de quitter le territoire délivré le 01 avril 2003 ne constitue pas une circonstanc exceptionnelle empêchant un retour vers le pays d'origine, mais bien son contraire, à savoir un injonction à quitter le territoire dans les cinq jours qui suivent la date de la notification intervenue le 1e avril 2003. Notons également que les éléments d'intégration éventuellement nés durant la procédur d'asile, dont la longueur n'a pas été excessive (six mois dans le cas présent), relèvent du fondemen même et non de la recevabilité de la demande de séjour et ne peuvent justifier, au titre de circonstance exceptionnelles, l'introduction de la demande en Belgique plutôt qu'à l'étranger (C.E, 6 avril 1998, arrê n° 73.000;C.E, 19 octobre 1998, arrêt n° 76.500). L'intéressé affirme avoir « toujours mis un point d'honneur à s'intégrer dans son milieu de vie ». Il fourni une preuve de fréquentation d'un centre de fitness, des attestations de fréquentation de l'enseignemen fondamental, d'émargement au CPAS et des témoignages affirmant que la famille est intégrée ou no dérangeante. Or ces documents ne sont pas révélateurs d'une intégration exceptionnelle empêchant o rendant difficile un retour temporaire vers le pays d'origine, d'autant que les tentatives d'intégratio coïncident avec le début de la période de séjour illégal et ne sont en rien pas imputable à l'octroi d'u séjour accordé dans le cadre d'une longue procédure d'asile. La circonstance n'est pas exceptionnelle.

Du reste, la simple affirmation d'avoir établi des liens avec des Belges ne suffit pas si elle n'est pa assortie d'autres éléments prouvant une intégration plus concrète et tangible (C.E, 11 mars 1999, arrê n°79.199). Les éléments d'intégration précités ne sont pas révélateurs d'une impossibilité de retourner,

au moins temporairement en Algérie pour introduire une nouvelle autorisation de séjour pour l'exame de laquelle ces éléments seront évoqués (C.E arrêt n° 109.765 du 13/08/2002). L'intéressé ajoute que ses enfants auraient été scolarisés depuis leur arrivée. Rappelons que l scolarité des enfants ne saurait constituer une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendan difficile un retour temporaire au pays d'origine car aucun élément n'est apporté au dossier qu démontrerait qu'une scolarité ne pourrait être temporairement poursuivie au pays où les autorisations d séjour sont à lever, le requérant n'exposant pas que la scolarité nécessiterait un enseignemen spécialisé ou des infrastructures spécifiques qui n'existeraient pas sur place. Cet élément ne constitu pas une circonstance exceptionnelle. L'intéressé affirme enfin qu'il lui est impossible de rentrer dans son pays puisqu'il y est menacé de mor par les opposants au régime ainsi que par les autorités algériennes, lesquelles lui reprocheraient d n'avoir pas porté plainte lors de ce qu'il appelle son enlèvement. Notons que l'intéressé ne fourni aucune preuve de ses dires, se contentant de faire allusion au dépôt d'une demande d'asile en 2003.

Or, il incombe au requérant d'étayer son argumentation (C.E- arrêt n° 97.866 du 13 juillet 2001); comm ce dernier n'a étayé ses craintes par aucun nouvel élément pertinent, force est de nous référer au arguments avancés pendant la procédure d'asile et de constater qu'ils ont été...

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