Arrêt nº 126330 de Conseil du Contentieux des Etrangers - Ie Chambre, 26 juin 2014

ConférencierO. Roisin
Date de Résolution26 juin 2014
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - Ie Chambre
PaysGuinée

n° 126 330 du 26 juin 201 dans les affaires x et x

En cause : DIALLO Abdoulaye

ayant élu domicile : 1x

2. x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu les requêtes introduites le 20 mars 2014 et le 28 mars 2014 par x, qui déclare être de nationalité

guinéenne, contre la décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise l 26 février 2014.

Vu l'article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement e l'éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif et la note d'observations.

Vu l'ordonnance du 19 mai 2014 convoquant les parties à l'audience du 3 juin 2014.

Entendu, en son rapport, O. ROISIN, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me E. MASSIN et Me G. LAFUT LAMAN loco Me C. KAYEMBE- MBAYI, avocats, et R. MATUNGALA-MUNGOO, attaché, qui comparaî pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

  1. Jonction des affaires et désistement d'instance pour ce qui concerne le second recours enrôlé sou le n°149 590 1.1 L'article 39/68-2 de la loi du 15 décembre 1980 dispose comme suit : « Lorsqu'une partie requérant a introduit plusieurs requêtes recevables à l'encontre du même acte attaqué, ces recours sont joint d'office. Dans ce cas, le Conseil statue sur la base de la dernière requête introduite, à moins que la parti requérante n'indique expressément au Conseil, au plus tard à l'audience, la requête sur la base d laquelle il doit statuer. La partie requérante est réputée se désister des autres requêtes introduites ».

    1.2 En l'espèce, la partie requérante a introduit deux requêtes recevables à l'encontre de la mêm décision attaquée et ce, par l'intermédiaire de deux avocats différents ; ces requêtes ont été CCE x et x - Page 1 chronologiquement enrôlées sous les numéros 149 014 et 149 590. Lors de l'audience qui s'est tenu en date du 3 juin 2014, la partie requérante a en outre expressément indiqué au Conseil que ce dernie devait statuer sur la base de la première requête introduite, soit celle enrôlée sous le numéro 149 014.

    1.3 Le Conseil constate, partant, le désistement pour ce qui concerne le second recours, enrôlé sous l numéro 149 590, et n'examine que le second recours, enrôlé sous le numéro 149 014.

  2. L'acte attaqué Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protectio subsidiaire, prise par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit : « A. Faits invoqués

    Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne, et d'origine ethnique peule. Vou viviez à Ratoma, et exerciez la profession de chauffeur du sous-lieutenant [M. K.] depuis 2009. Le 18 août 2011, alors que vous étiez à Kindia pour assister au mariage d'un ami, votre tante vous appelé afin de vous prévenir du fait que les forces de l'ordre étaient venues vous chercher à votr domicile, et avaient emmené votre petit frère à la présidence en le prenant pour vous. Votre tante vou a prévenu également du fait que votre patron, [M. K.], avait lui aussi été arrêté. Ensuite, vous êtes resté

    trois jours chez votre ami à Kindia. Après ces trois jours, vous êtes parti avec un ami vers Gbessia,

    endroit où vous êtes resté caché pendant une semaine. Le 03 septembre 2011, vous avez quitté Conakry et vous êtes arrivé en Belgique le lendemain. Le 0 septembre 2011, vous avez introduit une demande d'asile auprès des autorités compétentes. Vou invoquez la crainte d'être arrêté, torturé et condamné par l'Etat guinéen. Vous déclarez être recherché

    en Guinée car vous êtes le chauffeur de [M. K.], un militaire soupçonné d'avoir pris part à la tentative d coup d'Etat du 19 juillet 2011 contre Alpha Condé, et détenu depuis le 17 août 2011. Le 6 février 2012, le Commissariat général a pris une décision de refus du statut de réfugié et de refu du statut de protection subsidiaire à votre égard, au motif que vos déclarations relatives à votr profession de chauffeur d'un militaire accusé d'être impliqué dans la tentative de coup d'Etat du 19 juille 2011 ne pouvaient être tenues pour établies. Du reste, vous êtes resté en défaut d'individualiser votr crainte, quand bien même cette activité serait établie. Le 8 mars 2012, vous avez introduit un recours contre cette décision auprès du Conseil du Contentieu des étrangers (CCE). Par son arrêt n° 82 333 du 31 mai 2012, le CCE a confirmé la décision d Commissariat général, se ralliant aux motifs développés, considérant qu'ils sont déterminants e suffisent à empêcher de tenir pour établis les faits invoqués (§5.3 de l'arrêt précité). Vous restez en Belgique jusqu'au 31 août 2012, date à laquelle vous avez introduit une second demande d'asile auprès de l'Office des étrangers. A l'appui de cette demande d'asile, vous confirme les faits invoqués lors de votre première demande d'asile et déposez de nouveaux documents, à savoir :

    une lettre manuscrite de votre tante (et une copie de sa carte d'identité) datée du 5 juillet 2012 ; u article de presse du journal « Eco Vision » du 1er août 2011; un avis de recherche (copie) émis à votr encontre, daté du 4 juin 2012 ; une convocation (copie) du 6 août 2012 ; une enveloppe DHL. Ce documents prouveraient les faits que vous avez présentés lors de votre première demande d'asile. Le 20 novembre 2012, le Commissariat général a pris une seconde décision de refus du statut d réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire à votre égard, au motif que vous n'aviez pa donné suite à sa convocation et n'avez pas fait connaître de motif valable à cette absence. Le 2 décembre 2012, vous avez introduit un recours contre cette décision auprès du Conseil du Contentieu des étrangers (CCE). Par son arrêt n° 116 64 3 du 9 janvier 2014, le CCE a annulé la décision d Commissariat général, au motif qu'un examen au fond de votre seconde demande d'asile restai nécessaire, en dépit de votre absence de réponse à la convocation du Commissariat général. B. Motivation

    Après analyse de vos déclarations, le Commissariat général considère qu'il n'est pas possible de vou reconnaître la qualité de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Pour les CCE x et x - Page 2 mêmes raisons, vos déclarations ne permettent pas non plus de conclure à l'existence, dans votre chef,

    d'un risque réel de subir des atteintes graves visées par l'article 48/4 de la loi sur les étrangers (Loi d 15 décembre 1980) et relatif à la protection subsidiaire. Il convient tout d'abord de souligner que le Commissariat général a clôturé votre demande d'asil précédente par une décision de refus de reconnaissance du statut de réfugié et par un refus d'octroi d statut de protection subsidiaire, parce que la crédibilité de votre récit d'asile était remise en cause. E effet, vos déclarations comportaient trop d'imprécisions, d'invraisemblances et d'ignorances quant au éléments déterminants de votre demande d'asile. Le Conseil du contentieux des étrangers a confirmé

    cette décision et cet examen (§§ 5.3.1 et suivants et 5.4 de l'arrêt précité). Cet arrêt possède l'autorité

    de la chose jugée. Il y a donc lieu de déterminer si les instances d'asile auraient pris une décisio différente si les nouveaux éléments que vous avez produits avaient été portés à la connaissance de instances d'asile en première demande. En l'espèce, vous maintenez les craintes invoquées en première demande, déclarant être toujour inquiété par les autorités guinéennes car vous êtes l'homme de confiance du sous-lieutenant

    [K.](Rapport d'audition du 4 février 2014, p.4). Après analyse de vos déclarations et des documents que vous déposez, le Commissariat généra constate qu'il ne peut en aucun cas renverser le sens de sa première décision. Premièrement, la copie de la convocation (v. farde "Inventaire", document 1) que vous présentez n contient pas de motif pour lesquels vous seriez prié de vous présenter au Commissariat central d Ratoma. L'absence de motifs sur la convocation délivrée implique que ce document, en raison de so caractère succinct, ne suffit pas, de manière raisonnable à convaincre le Commissariat général qu vous demeurez éloigné de la Guinée par crainte de persécution au sens de la Convention de Genève, fortiori si les faits invoqués n'ont pas été jugés crédibles. Au surplus, il n'est pas cohérent que ce servic vous convoque à vous présenter volontairement auprès de leur service alors que vous affirmez vou être évadé. Ce document ne peut donc renverser le sens de la première décision prise par l Commissariat général. Deuxièmement, la copie de l'avis de recherche (v. farde "Inventaire", document 2) que vous déposez n permet pas non plus de renverser le sens de la précédente décision. Tout d'abord, le lien avec votr prétendu patron n'est pas établi, empêchant ainsi que vous soyez recherché pour des faits liés à cett personne. Ce document est en outre une copie, dont le signataire n'est pas identifiable. De manière générale,

    relevons qu'il apparait que les documents officiels en Guinée ne sont pas fiables (v. document d réponse Cedoca sur l'authentification de documents en Guinée, document 1 dans la farde « Informatio des pays »). Le manque de fiabilité qu'il pourrait être accordée ce document est renforcé par l présence du bandeau tricolore sur le coin supérieur gauche de ce document. Or, les informations à

    disposition du Commissariat général (v. document 3 dans la farde "Information des pays") font éta d'une absence de bandeau sur ce type de document judiciaire. Par ailleurs, ce document mentionne qu vous seriez "en fuit" (sic) pour une destination inconnue. Une telle faute d'orthographe sur un avis d recherche destiné à vous...

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