Arrêt nº 125359 de Conseil du Contentieux des Etrangers - Ière Chambre, 10 juin 2014

ConférencierP. Vandercam
Date de Résolution10 juin 2014
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - Ière Chambre
PaysSénégal

n°125 359 du 10 juin 201 dans l'affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 21 mars 2014 par X, qui déclare être de nationalité sénégalaise, contre l décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides prise le 21 février 2014.

Vu l'article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement e l'éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l'ordonnance du 28 avril 2014 prise en application de l'article 39/73 de la loi précitée.

Vu la demande d'être entendu du 30 avril 2014.

Vu l'ordonnance du 16 mai 2014 convoquant les parties à l'audience du 5 juin 2014.

Entendu, en son rapport, P. VANDERCAM, président.

Entendu, en ses observations, la partie requérante assistée par Me M. CORRO loco Me E. HALABI,

avocat.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

  1. Le Conseil constate l'absence de la partie défenderesse à l'audience. Dans un courrier du 19 ma 2014, celle-ci explique en substance que dans le cadre de la présente procédure mue sur la base d l'article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980, « Si la partie requérante a demandé à être entendue, j considère pour ma part ne pas avoir de remarques à formuler oralement. » En l'espèce, l'article 39/59, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, dispose comme suit : « Toutes le parties comparaissent ou sont représentées à l'audience. Lorsque la partie requérante ne comparaî pas, ni n'est représentée, la requête est rejetée. Les autres parties qui ne comparaissent ni ne son représentées sont censées acquiescer à la demande ou au recours. [...] ».

Cette disposition ne contraint pas le juge, qui constate le défaut de la partie défenderesse à l'audience,

à accueillir toute demande ou tout recours (en ce sens : C.E., arrêt n° 212.095 du 17 mars 2011).

L'acquiescement présumé dans le chef de la partie concernée ne suffit en effet pas à établir le bien-fondé même de la demande de protection internationale de la partie requérante. Il ne saurait pa davantage lier le Conseil dans l'exercice de la compétence de pleine juridiction que lui confère à ce égard l'article 39/2, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980. Il en résulte que comme tel, le refus CCE X - Page 1 de la partie défenderesse de comparaître à l'audience ne peut être sanctionné par le Conseil, auquel i incombe de se prononcer sur le bien-fondé...

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