Arrêt nº 126450 de Conseil du Contentieux des Etrangers - Ve Chambre, 27 juin 2014

ConférencierC. Antoine
Date de Résolution27 juin 2014
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - Ve Chambre
PaysRwanda

n° 126 450 du 27 juin 201 dans l'affaire x

En cause : x alias x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 17 février 2014 par x alias x, qui déclare être de nationalité rwandaise, contr la décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 14 janvier 2014.

Vu l'article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement e l'éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif et la note d'observations.

Vu l'ordonnance du 27 mars 2014 convoquant les parties à l'audience du 19 mai 2014.

Entendu, en son rapport, C. ANTOINE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me S. SAROLEA, avocat, et J.

DESSAUCY, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. L'acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protectio subsidiaire, prise par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit : « A. Faits invoqués Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité rwandaise et d'origine ethnique hutue. Vou êtes née en 1969 dans la cellule de [B.], secteur de [K.], district de Nyamagabe. Jusqu'au 1er janvier 1994, date de votre mariage avec [F. J. K.], vous résidez dans la

cellule de [B.]. Ensuite, vous vivez dans la cellule de [G.] située dans la préfecture de

Butare. Pendant la période du génocide, vous demeurez à cet endroit dans un premier temps et loge dans l'enceinte de l'ISAR, Institut des Sciences Agronomiques du Rwanda au sein duquel votre mar exerce la profession de chercheur. Votre mari, membre de la CDR (Coalition pour la Défense de l République), siège également au sein du comité de crise chargé de la sécurité au sein de l'ISAR. CCE x - Page 1 Ensuite, vous prenez la direction de la zone turquoise où vous trouvez refuge entre le 1er juillet et fi août 1994. Vous prenez ensuite la direction de la République Démocratique du Congo (RDC) où vous passe plusieurs d'années d'exil. En 1995, vos parents et votre frère Félicien décèdent dans le bombardements des camps de réfugié. Votre mari décède de maladie en octobre 1996 dans le camp d Kabila. Le 7 novembre 2003, vous rentrez vous établir à [K.], cellule située dans le district de Nyamagabe, votre district d'origine. En janvier 2004, vous parvenez à trouver un emploi à l'école primaire d [K]. Vous êtes élue par les femmes de votre secteur pour les représenter au sein du Consei National des Femmes. En 2005, l'école dans laquelle vous travaillez est victime d'un vol d'ouvrages qui, selon vous, est à

inscrire dans le cadre de la réforme linguistique effectuée au Rwanda. En effet, les gens pensent qu les Forces Démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR) sont coupables de ce vol, les FDLR ayan besoin de ces ouvrages pour apprendre l'anglais. Après avoir été entendue par la police dans le cadr de cette affaire, le directeur de votre école vous pointe du doigt comme étant complice de ce vol. Plu précisément, vous êtes accusée d'avoir logé les responsables. Vous êtes entendue à la police de Mudasomwa et êtes innocentée. Cependant, suite à ce événements, vous êtes catégorisée comme étant un agent des FDLR. En réaction, vous décide d'adhérer au Front Patriotique Rwandais (FPR) pour faire taire ces accusations. Vers 2006, en raison de votre fonction au sein du Conseil National des Femmes, vous devene secrétaire du conseiller du secteur d'Uwinkingi. Le 27 septembre 2007, les autorités vous convient à livrer un témoignage contre J. B., votr beau-père, devant la juridiction gacaca de [K.]. N'étant pas présente à cet endroit durant la périod du génocide, vous refusez de témoigner. En conséquence de quoi, vous êtes placée en détention pou trois mois à la prison centrale de Nyamagabe, du 4 octobre 2007 au 29 décembre 2007. Grâce à de documents prouvant que vous n'étiez effectivement pas présente à cet endroit durant le génocide, vou finissez par retrouver votre liberté. Durant les dernières élections législatives, entre le 15 et le 18 septembre 2008, les autorités refusent d vous donner le document nécessaire en vue de désigner les femmes qui devront représenter votr province au Parlement. En outre, le secrétaire exécutif de Uwinkingi vous demande de remplacer le cartes du Parti Social Démocrate (PSD) par des cartes de vote du FPR. Cependant, vous n'y parvene pas. Ainsi, vous êtes placée en détention du 16 au 18 septembre 2008, accusée d'être une opposant du FPR. Ensuite, vous êtes relâchée sans que l'on vous donne la moindre explication. En janvier 2009, vous vous rapprochez des responsables du Parti Vert et devenez l'un des premier membres de ce parti. Vous commencez à refuser certaines missions qui vous sont confiées par l responsable du secteur d'Uwinkingi, [E. B.], et par le président du conseil de secteur, [E. N.]. Le 28 octobre 2009, vous êtes arrêtée par des agents de la police de Nyamagabe et détenue un semaine au cachot de la police. Vous êtes accusée d'incitation à la haine et de divisionnisme ethnique.

Grâce à un ami qui corrompt un gardien, vous parvenez à vous évader. Le 5 novembre 2009, vou quittez Butare et prenez l'avion à Kigali en date du 10 novembre 2009, munie de votre passepor personnel et d'un visa pour l'Allemagne. Vos deux enfants, [N. J. J.] et [M. R.],

vous accompagnent. Le 1er décembre 2009, vous introduisez une première demande d'asile auprès de l'Office des étranger déclarant vous appeler [S. R. A.] et être née en 1974. Le 29 juin 2010, le Commissariat Général rend une décision négative dans votre dossier. Vou introduisez un recours contre cette décision devant le Conseil du Contentieux des Etrangers (CCE). C dernier, par son arrêt n°49167 du 6 octobre 2010, confirme la décision du CGRA. CCE x - Page 2 Le 22 mai 2013, vous introduisez une seconde demande d'asile auprès de l'Office des étrangers. l'appui de cette demande, vous déclarez vous appeler [M. M. R.] et être née le [...]

1969. Vous déposez une série de nouveaux documents pour attester votre identité et les faits d persécution que vous avez relatés à l'appui de vos deux demandes d'asile. Selon vos dernières déclarations, vous avez appris que, le 13 janvier 2010, vous avez été condamnée à

15 ans de prison par défaut par le Tribunal Gacaca du secteur de Rubona. Vous êtes accusée d'avoi participé à des barrières situées à Rubona durant le génocide. C'est un ancien voisin au sein de l'ISA qui vous accuse. Votre frère [J. M. V.] aurait perdu son poste de conseiller de la cellule d Gahira en raison de vos problèmes et votre cousin [F. M.] aurait été agressé par des loca defense demandant de vos nouvelles. Vous seriez toujours recherchée en raison de vos activités d sensibilisation pour le compte du Parti Vert et seriez accusée de porter atteinte à la sécurité de Rwandais. B. Motivation Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat Général (CGRA) est dans l'impossibilité d conclure qu'il existe, en votre chef, une crainte de persécution au sens de la Convention d Genève de 1951, ou un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies dans le cadr de la protection subsidiaire. En effet, plusieurs éléments compromettent gravement la crédibilité

de votre récit d'asile. Tout d'abord, rappelons que lorsqu'un demandeur d'asile introduit une nouvelle demande d'asile sur l base des mêmes faits que ceux qu'il avait invoqués en vain lors d'une précédente demande, le respec dû à l'autorité de la chose jugée n'autorise pas à remettre en cause les points déjà tranchés dans l cadre des précédentes demandes d'asile, sous réserve d'un élément de preuve démontrant que si ce élément avait été porté en temps utile à la connaissance de l'autorité qui a pris la décision définitive, l décision eût été, sur ces points déjà tranchés, différente. Dans le cas d'espèce, vous introduisez un seconde demande d'asile en rétablissant votre véritable identité et celles de votre mari et de vos enfant mais déclarez maintenir les mêmes faits à l'appui de votre seconde demande d'asile (audition du 3 janvier 2014, p. 3). Vous invoquez en effet être poursuivie par les autorités rwandaises en raison d votre refus de collaborer avec les responsables du secteur d'Uwinkingi. Or, vos déclarations relatives à

ces faits ont été considérées comme n'étant pas crédibles, tant par le Commissariat général que par l Conseil du Contentieux des Étrangers. Ainsi, dans son arrêt n°49 167 du 6 octobre 2010, le CCE con sidère que « La partie défenderesse a e effet relevé à juste titre que les faits invoqués par la requérante à l'appui de sa demande de protectio internationale ne suffisent pas à établir dans son chef l'existence d'une crainte fondée de persécution.

S'agissant des problèmes qu'elle dit avoir rencontrés suite au vol d'ouvrages scolaires survenu sur so lieu de travail, elle déclare avoir été innocentée par rapport à ce vol après avoir été entendue par l police (dossier administratif, pièce n°3, rapport d 'audition au Commissariat général, p. 6). En l'absenc de tout élément de preuve, ses propos selon lesquels elle aurait par la suite été « catégorisée » comm agents des FDLR ne suffisent par ailleurs pas établir dans son chef l'existence d'une crainte fondée d persécution. De même, quant à la détention qu'elle déclare avoir subi en raison de son refus d témoigner, la requérante affirme avoir été libérée après avoir réussi à prouver qu'elle n'était pa présente à cet endroit pendant le génocide et ne déclare à aucun moment de son audition avoi rencontré des problèmes suite à sa libération. S'agissant des problèmes qu'elle affirme avoir rencontré

après avoir échoué à...

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