Arrêt nº 126416 de Conseil du Contentieux des Etrangers - Ve Chambre, 27 juin 2014

ConférencierJ.-F. Hayez
Date de Résolution27 juin 2014
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - Ve Chambre
PaysBurkina-Faso

n° 126 416 du 27 juin 201 dans les affaires x et x

En cause : x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu les requêtes introduites les 24 février 2014 et 6 mars 2014 par x, qui déclare être de nationalité

burkinabé, contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise l 31 janvier 2014.

Vu l'article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement e l'éloignement des étrangers.

Vu l'ordonnance portant détermination du droit de rôle du 12 mars 2014 avec la référence 41075.

Vu le dossier administratif.

Vu les ordonnances du 22 avril 2014 convoquant les parties à l'audience du 23 mai 2014.

Entendu, en son rapport, J.-F. HAYEZ, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me P. DE BAUW loco Me C.

LEJEUNE, et I. MINICUCCI, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. Jonction des affaires

Le Conseil constate que la partie requérante a introduit deux requêtes recevables à l'encontre de l même la décision attaquée et ce, par l'intermédiaire de deux avocats différents; ces requêtes ont été

chronologiquement enrôlées sous les numéros 147 523 et 148 781.

Lors de l'audience qui s'est tenue en date du 23 mai 2014, la partie requérante a expressément indiqué

au Conseil que ce dernier devait statuer sur la base de la seconde requête introduite, soit celle enrôlé sous le numéro 148 781.

CCE x et x - Page 1 Conformément à l'article 39/68-2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour,

l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »), l partie requérante est dès lors réputée se désister de la requête enrôlée sous le n°147 523.

2. L'acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protectio subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comm suit : «A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité burkinabé et d'origine ethnique bissa. Vous êtes née l 15 juin 1991 à Nyahogo au Burkina Faso. Votre père décède quand vous avez approximativement 3 ans. Votre mère, [O.B.], épouse alors un d vos oncles paternels, [N.C.]. Le 29 juin 2008, votre oncle vous contraint à épouser un certain [T.B.]. Vous partez vous installer ave lui dans le village de sa famille, à Zigla. Le 9 avril 2009, vous accouchez de votre fille, [A.W.B.]. Le 13 novembre 2011, votre mère décède des suites d'une maladie. Le 3 décembre 2012, votre mari décède inopinément. Le 10 décembre 2012, votre belle-famille consulte un charlatan pour connaître les causes du décès d votre mari. Le charlatan conclut qu'il est mort parce que vous n'avez jamais été excisée. Le soir-même,

votre beau-père et deux de ses fils vous annoncent votre prochain mariage avec [P.B.], le frère cadet d [T.]. Le 15 janvier 2013, a lieu le sacrifice d'adieu au deuil. A cette occasion, votre belle-famille vou annonce cette fois que dans quatorze jours, avant d'être mariée à [P.], vous et votre fille serez excisée.

A cette nouvelle, vous prenez la fuite et partez vous réfugier chez votre oncle [N.]. Mais votre oncle vou ramène de force dans votre belle-famille. Le 16 janvier 2013, vous allez vous confier à votre voisine [F.]. Sa fille [J.] est présente. Elle vou conseille d'aller porter plainte. Le 17 janvier 2013 tôt le matin, vous allez porter plainte aux services de police de Garango, en vain. A sortir du bureau de police, vous tentez d'obtenir de l'aide auprès de l'association « Dakoupa, dakoupa »,

sans plus de succès. Vous rentrez dans votre belle-famille où, pour vous punir de votre absence tro longue, votre beau-père vous bat. Le 21 janvier 2013, vous vous rendez à nouveau chez votre voisine [F.]. Elle vous donne de l'argen pour vous rendre chez sa fille [J.] à Ouagadougou. Le 22 janvier 2013, vous arrivez à Ouagadougou. Le soir-même vous prenez un vol en direction de l Belgique où vous arrivez le lendemain et introduisez votre demande d'asile auprès des autorités d Royaume. Aux dernières nouvelles, votre fille est toujours chez [J.]. B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général n'est pas convaincu que vous avez quitté

votre pays en raison d'une crainte fondée de persécution au sens défini par la Convention de Genèv de 1951 ou en raison d'un risque réel d'encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans l définition de la protection subsidiaire. Plusieurs éléments affectent sérieusement la crédibilité de vo propos. CCE x et x - Page 2 D'emblée, le Commissariat général constate que pour tout document d'identité vous fournissez un copie d'un bulletin de naissance (document n°1 versé au dossier farde verte). Tout d' abord, s'agissan d'une copie, ce document ne présente qu'une force probante limitée. Par ailleurs, il ne comporte aucun donnée objective permettant de le relier à votre personne. Ainsi mettez-vous le Commissariat généra dans l'incapacité d'établir des éléments essentiels à l'examen de votre demande de la reconnaissanc de la qualité de réfugié, à savoir votre identification personnelle et votre nationalité. Vous n'avez pa ailleurs entrepris aucune démarche en vue d'obtenir de tels éléments. En outre, le Commissariat général constate que vous ne produisez aucun élément de preuve proban attestant l'ensemble des faits que vous invoquez à l'appui de votre demande d'asile (voir infra). Vou n'avez par ailleurs entrepris aucune démarche, depuis votre arrivée en Belgique, en vue de vou procurer un commencement de preuve à l'appui de vos déclarations et ce tandis que vous êtes toujour en contact avec le pays (audition du 13 mars 2013 (1), p.5 et p.6 et audition du 25 septembre 2013 (2),

p.3). Il y a lieu de rappeler ici que « Le principe général de droit selon lequel la charge de la preuv incombe au demandeur trouve à s'appliquer à l'examen des demandes d'asile (HCR, Guide de procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, p.51, §196). Si, certes, l notion de preuve doit s'interpréter avec souplesse dans cette matière, il ne reste pas moins que c'est a demandeur qu'il incombe de convaincre l'autorité qu'il remplit effectivement les conditions pou bénéficier du statut qu'il revendique » (CCE, Arrêt n°16.317 du 25 septembre 2008 dans l'affai re

26.401/I). Tel n'est pas le cas en l'espèce. Vous vous justifiez en déclarant que vous n'aviez « ni gsm n adresse » pour entrer en contact avec les gens restés au pays (audition, p.3). Votre explication n renverse pas ce constat. Dès lors, en l'absence du moindre élément objectif probant, la crédibilité de votre récit d'asile repos uniquement sur le contenu de vos déclarations en audition. Le Commissariat général est donc en droi d'attendre de celles-ci qu'elles soient précises, circonstanciées, cohérentes, plausibles et qu'elle reflètent le sentiment de faits vécus dans votre chef. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet,

différents éléments remettent sérieusement en cause la crédibilité de vos propos. Ainsi, vous déclarez que suite au décès de votre mari, votre belle-famille veut, selon la coutume, vou remarier au frère cadet de votre défunt mari (audition 1, p. 6 et p.9). Toutefois, elle exige que vou soyez au préalable excisée étant donné que vous avez été déclarée coupable de la mort inopinée d votre mari parce que vous n'aviez pas été excisée (audition 1, p. 9 et p.10). Or, il n'est pa vraisemblable que votre belle-famille et votre futur époux au premier chef, veuillent obstinémen conserver parmi eux celle ayant causé la mort de l'un des leurs. Une telle invraisemblance jette u sérieux discrédit sur les faits que vous invoquez à la base de votre récit. Confrontée à cett invraisemblance majeure, vous déclarez simplement que, selon la tradition, votre fille et vou appartenez à votre belle-famille (audition 2, p.12). L'inconsistance de votre...

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