Arrêt nº 126439 de Conseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre, 27 juin 2014

ConférencierB. Verdickt
Date de Résolution27 juin 2014
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre
PaysMaroc

n° 126 439 du 27 juin 201 dans l'affaire X / III

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre:

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile e désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégration sociale et à

la Lutte contre la Pauvreté

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 26 juillet 2011, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à l suspension et l'annulation de la décision de rejet d'une demande d'autorisation de séjour prise le 10 jui 2011 en application de l'article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour,

l'établissement et l'éloignement des étrangers, et d'un ordre de quitter le territoire, délivrés l 30 juin 2011. Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès a territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, (ci-après « la loi du 15 décembr 1980 »). Vu l'ordonnance portant détermination du droit de rôle du 5 août 2011 avec la référence X Vu la note d'observations et le dossier administratif. Vu l'ordonnance du 5 juin 2014 convoquant les parties à l'audience du 27 juin 2014. Entendu, en son rapport, B. VERDICKT, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en leurs observations, Me K. AOUASTI loco Me P. BURNET, avocat, qui comparaît pour l partie requérante, et Me D. STEINIER loco Me I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la parti défenderesse. APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

  1. Faits pertinents de la cause. 1.1. La partie requérante déclare être arrivée sur le territoire en 2001. 1.2. Le 18 mai 2006, elle a introduit une demande d'autorisation au séjour fondée sur l'article 9 § 3 de l loi du 15 décembre 1980 auprès du Bourgmestre de Molenbeek-Saint-Jean. Le 8 janvier 2008, l partie défenderesse a constaté l'impossibilité de traiter cette demande en raison du départ à

l'étranger de la partie requérante. CCE X - Page 1 1.3. Le 3 décembre 2009, la partie requérante a introduit une demande d'autorisation de séjour fondé sur l'article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 auprès du Bourgmestre de Molenbeek-Saint-Jean. Le 23 mars 2010, elle s'est vue délivrée une attestation de réception de sa demande d'autorisatio de séjour sous la forme d'une annexe 3. Le 10 juin 2011, la partie défenderesse a rejeté la demande d'autorisation précitée par une décisio qui est motivée comme suit : « Monsieur [B. S.] dit être arrivé en Belgique en 2001. muni d'un passeport valable non revêtu d'u visa. Notons que, selon les déclarations faites au ministère néerlandais de la justice en date du

09.08.2007 par l'intéressé, il n'est arrivé en Belgique qu'en 2006. Ajoutons que, selon ces même déclarations et les informations dont nous disposons , Monsieur [B. S.] est retourné aux Pays-Bas e mai 2007 pour en être refoulé, suite à son arrestation, et reconduit à la frontière belge en date du octobre 2007. Il s'est depuis installé en Belgique de manière irrégulière sans déclarer ni son entrée, n son séjour, auprès des autorités compétentes. Il séjourne sans chercher à obtenir une autorisation d séjour de longue durée autrement que par la demande introduite sur base de l'article 9bis. Le requéran n'allègue pas qu'il aurait été dans l'impossibilité, avant de quitter le Maroc, de s'y procurer auprès d l'autorité compétente les autorisations nécessaires à son séjour...

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