Arrêt nº 126437 de Conseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre, 27 juin 2014

ConférencierB. Verdickt
Date de Résolution27 juin 2014
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre
PaysCongo

n° du 126 437 du 27 juin 201 dans l'affaire X / III

En cause : 1. X

agissant en nom propre et en qualité de représentant légal de :

X

Ayant élu domicile : X

contre :

1. l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à

l'Intégration sociale et à la Lutte contre la Pauvreté

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 20 mars 2013, en son nom personnel et au nom de son enfant mineur, par X,

qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), tendant à la suspension et l'annulation de la décisio d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour et d'un ordre de quitter le territoire pris le 1 février 2013 et notifiés le 26 février 2013. Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès a territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après « la loi du 15 décembr 1980 »). Vu la note d'observations et le dossier administratif. Vu l'ordonnance du 5 juin 2014 convoquant les parties à l'audience du 27 juin 2014. Entendu, en son rapport, B. VERDICKT, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en leurs observations, Me E. DESTAIN loco Me R.-M. SUKENNIK, avocat, qui comparaît pou la partie requérante, et Me D.STEINIER loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la parti défenderesse. APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

  1. Faits pertinents de la cause. 1.1. La requérante est arrivée en Belgique le 19 février 2006 et a introduit, le même jour à la frontière,

une demande d'asile. Le 18 janvier 2008, le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides a in fine pris une décision d refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire. Le 29 avril 2008, le Conseil d Contentieux des Etrangers (ci-après « le Conseil ») a confirmé cette décision par son arrêt n° 10.695. CCE X - Page 1 1.2. Le 21 mai 2008, un ordre de quitter le territoire (annexe 13 quinquies) est pris à l'égard de la parti requérante. Par un arrêt n° 22.967 du 12 février 2009, le Conseil rejette le recours introduit contre ce acte. 1.3. Le 8 octobre 2008, la requérante a introduit une demande d'autorisation de séjour sur la base d l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 auprès de la commune d'Uccle. En date du 2 décembr 2008, la partie défenderesse a pris à son égard une décision d'irrecevabilité de cette demande. Le 2 mars 2010, le Conseil rejette le recours introduit contre cette décision par son arrêt n° 40.623. 1.4.1. Le 25 novembre 2009, la partie requérante introduit une demande d'autorisation de séjour sur l base de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 auprès du Bourgmestre de la commune d Stoumont. Par des courriers du 30 décembre 2009, du 20 octobre 2011, du 28 février 2012 et du 2 décembre 2012, la partie requérante a fait parvenir des compléments d'informations à la parti défenderesse. 1.4.2. Le 11 février 2013, la partie défenderesse a pris une décision d'irrecevabilité de la demand d'autorisation de séjour introduite ainsi qu'un ordre de quitter le territoire (annexe 13), notifiés tous deu le 26 février 2013. Il s'agit des actes attaqués qui sont motivés comme suit : - En ce qui concerne la décision d'irrecevabilité de la demande d'autorisation de séjour introduite su pied de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980- (première décision attaquée): « MOTIFS : La demande n'était pas accompagnée d'un document d'identité requis, à savoir (une copie du)

le passeport international, ou un titre de voyage équivalent, ou (une copie de) la carte d'identit nationale, ni d'une motivation valable qui autorise la dispense de cette condition sur base d l'article 9bis, §1 de la loi du 15.12.1980, tel qu'inséré par l'art. 4 de la loi du 15.09.2006. L'intéressée fournit en annexe de sa demande une attestation de perte d'identité. Cependant, c document n'est en rien assimilable aux documents d'identité repris dans la circulaire du 21.06.2007. E effet, le rapport de mission en République démocratique du Congo (RDC) conduite conjointement, e mai 2004, par le Commissariat Général aux Réfugiés et Apatrides (CGRA), l'Office français d protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et l'Office fédéral [suisse] des réfugiés (ODR), nou apprend « que les attestations de perte de pièces d'identité tiennent lieu de documents d'identité établi par les autorités et se présentent sous les formats les plus divers. Elles sont d'ailleurs souven délivrées sur simple déclaration, sans aucune vérification et permettent par exemple, de passer l frontière pour se rendre à Brazzaville (conjointement à un laissez-passer établi par la DGM dans le cinq minutes au prix de 5 dollars) (Projet ARGO juill. 2004) ». Elle...

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