Arrêt nº 126413 de Conseil du Contentieux des Etrangers - Ve Chambre, 27 juin 2014

ConférencierJ. Mahiels
Date de Résolution27 juin 2014
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - Ve Chambre
PaysBurkina-Faso

n° 126 413 du 27 juin 201 dans l'affaire x

En cause : x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 2 mai 2014 par x, qui déclare être de nationalité burkinabé, contre la décisio du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 31 mars 2014.

Vu l'article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement e l'éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l'ordonnance du 28 mai 2014 convoquant les parties à l'audience du 23 juin 2014.

Entendu, en son rapport, J. MAHIELS, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me P. DE BAUW loco Me A. VA VYVE, avocat, et J. DESSAUCY, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

  1. L'acte attaqué Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protectio subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé l « partie défenderesse »), qui est motivée comme suit : « A. Faits invoqués Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité burkinabè, d'ethnie bissa et de religion musulmane. Depuis votre naissance, vous avez toujours vécu à Zagba, village situé dans la province du Boulgou. En avril 2010, vous faites la connaissance d'une fille nommée [G. S.], avant de nouer une relatio amoureuse avec elle à la même période. CCE x - Page 1 En juillet 2013, votre père vous propose d'épouser [S. A.], fille d'un de ses amis. Vous refusez, étan donné que vous avez déjà une petite amie. Le 9 septembre 2013, [I. S.], votre ami homosexuel, est interpellé par la gendarmerie de Garango. Le lendemain, en votre absence, votre père réceptionne une convocation de la police à votre nom. votre retour à domicile, il vous en informe tout en précisant avoir également appris l'arrestation d'Ibrahi pour motif d'homosexualité. En compagnie de certains de ses amis, votre père vous interroge alors su votre éventuelle homosexualité, ce que vous contestez tout en lui confirmant celle d'[I.]. Dubitatif, votr père vous rappelle votre refus à la proposition qu'il vous a faite d'épouser [A.]. Il vous profère ensuit des menaces de mort si votre homosexualité s'avérait établie. Muni d'une machette, il vous chasse d son domicile. Il va également à la rencontre de la famille de [S.] leur signifier qu'il avait déjà une fiancé pour vous. Vexée, la famille de [S.] demandera à cette dernière de ne plus vous rendre visite à votr domicile. Finalement intervient la rupture de votre relation amoureuse. Dès lors, vous contactez un connaissance, [Z. D.], à qui vous relatez votre histoire ainsi que l'arrestation d'[I.]. [Z.] vous interrog également au sujet de votre éventuelle homosexualité, mais vous contestez aussi. Prudent, [Z.] vou déconseille de répondre à votre convocation, craignant qu'[I.] ne vous accuse faussemen d'homosexualité et que vous soyez tué. [Z.] promet alors de voir dans quelle mesure il peut vous aider à

    quitter le pays. Entretemps, il vous héberge à son domicile. Le 30 septembre 2013, un de ses amis vous conduit dans la capitale, Ouagadougou. Le lendemain, accompagné de cette personne, vous embarquez à destination de la Belgique où vou arrivez le jour suivant. Depuis votre arrivée sur le territoire, vous avez appris qu'[I.] a été libéré le 1er janvier 2014 avant d décéder subitement une dizaine de jours plus tard. B. Motivation Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général n'est pas convaincu que vous avez quitté

    votre pays en raison d'une crainte fondée de persécution au sens défini par la Convention de Genèv de 1951 ou en raison d'un risque réel d'encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans l définition de la protection subsidiaire. D'emblée, il faut relever que vous ne fournissez aucun document d'identité ; ainsi vous mettez l Commissariat général dans l'incapacité d'établir deux éléments essentiels à l'examen de votre demand de la reconnaissance de la qualité de réfugié, à savoir votre identification personnelle et votr rattachement à un Etat. Vous ne présentez par ailleurs aucun élément probant à l'appui de vo déclarations. Ainsi, alors que vous dites avoir fui votre pays après avoir reçu une convocation de vo autorités nationales, le lendemain de l'arrestation de votre ami homosexuel, [I. S.], vous reste également en défaut de présenter ladite convocation, alléguant qu'elle se trouverait entre les mains d votre passeur (voir p. 14 du rapport d'audition). Or, dans la mesure où ce passeur aurait accepté d vous aider à rejoindre la Belgique afin d'y introduire une demande de protection internationale, il n'es pas crédible que cette personne ait gardé par devers elle un tel document de nature à renforcer l crédibilité de vos allégations. A ce propos, il y a lieu de rappeler ici que « le principe général de droi selon lequel « la charge de la preuve incombe au demandeur » trouve à s'appliquer à l'examen de demandes d'asile (HCR, Guide des procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève,

    1979, p. 51, §196). Si, certes, la notion de preuve doit s'interpréter avec souplesse dans cette matière, i n'en reste pas moins que c'est au demandeur qu'il incombe de convaincre l'autorité qu'il rempli effectivement les conditions pour bénéficier du statut qu'il revendique ». Notons ensuite qu'en l'absence d'élément de preuve, la crédibilité des faits que vous invoquez repos uniquement sur vos déclarations. Le Commissariat général attend dès lors dans votre chef la productio d'un récit cohérent, circonstancié et dénué de divergences. Or, tel n'est...

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