Arrêt nº 126507 de Conseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre, 30 juin 2014

ConférencierM.-L. Ya Mutwale Mitonga
Date de Résolution30 juin 2014
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre
PaysMaroc

n° 126 507 du 30 juin 201 dans l'affaire X / III

En cause : X,

Ayant élu domicile : X

contre :

L'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l' Asile et la Migration, à

l'Intégration sociale et à la Lutte contre la Pauvreté.

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 10 décembre 2013 par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à

l'annulation de « la décision de retrait de séjour avec ordre de quitter le territoire (annexe 14ter) prise l 15/10/2013 [...] notifiée à la date du 18/11/2013 ». Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès a territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ci-après « la Loi ». Vu la note d'observations et le dossier administratif. Vu l'ordonnance du 30 janvier 2014 convoquant les parties à l'audience du 4 mars 2014. Entendu, en son rapport, Mme M.-L. YA MUTWALE, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en leurs observations, Me E. KPWAKPWO NDEZEKA, avocat, qui comparaît pour la parti requérante, et Me C. PIRONT loco Me D. MATRAY , avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. Faits pertinents de la cause.

1.1. La requérante est arrivée en Belgique à une date indéterminée. 1.2. Le 26 mars 2011, elle a contracté mariage avec un ressortissant marocain autorisé au séjour illimité

en Belgique. 1.3. Le 9 septembre 2011, elle s'est vu délivrer un Certificat d'Inscription au Registre des Etrangers,

sous la forme d'une carte A dans le cadre d'une demande de regroupement familial sur la base d l'article 10 de la Loi. 1.4. En date du 15 octobre 2013, la partie défenderesse a pris à son encontre une décision de retrait d séjour avec ordre de quitter le territoire (annexe 14ter). CCE X - Page 1 Cette décision, qui constitue l'acte attaqué, est motivée comme suit : « l'intéressée ne remplit plus une des conditions prévues é l'article 10 de la loi (article 11, § 2, alinéa 1er,

  1. ) : Défaut de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants Considérant qu'en vertu de l'article 10§5 de la loi du 15 décembre 1980, l'administration est habilitée à

    vérifier si l'étranger non ressortissant de l'Union européenne qui ouvre le droit au séjour dispose d moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants. Considérant que Madame [Z.S.] s'est vu délivrer le 09.09.2011 un Certificat d'Inscription au Registre de Etrangers dans le cadre d'une demande « Regroupement familial / art 10 » en qualité de conjointe d Monsieur [D.H.]. Qu'à l'appui de sa demande de renouvellement de carte de séjour du 09.09.2013, l'intéressée a produi les documents suivants :

    * une attestation d'affiliation à une mutuelle.

    * une attestation d'allocation familiale.

    * une attestation de la CSC du 26.08.2013 (date de la dernière attestation revue) selon laquell Monsieur [D.H.] perçoit des allocations de chômage depuis Janvier 2013 ( attestation allant du 01.201 au 07.2013) : - 01.2013 =1155.33E/net

    - 02.2013= 1026.96E/ne - 03.2013 1112.54€/net -05.2013=1155.33€/net

    -06.2013 = 1069.75€/net

    -07.2013 = 1155.33€/net

    - 04.2013 = 1112,54€/net Il ressort donc des pièces transmises que la personne qui lui ouvre le droit au séjour, soit son conjoin [D.H.], ne dispose pas de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants tel que prévu à l'articl 11§5 de loi du 15 décembre 1980 pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de s famille afin que ces derniers ne deviennent pas une charge pour les pouvoirs publics. En effet, il apparaît que son conjoint bénéficie d'allocation de chômage depuis le mois de Janvier 2013.

    Or, selon l'article 10§5 3 ° de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour,

    l'établissement et l'éloignement des étrangers "l'évaluation des moyens de subsistance ne tient pa compte des allocations d'attente ni de l'allocation de transition et tient uniquement compte de l'allocatio de chômage pour autant que le conjoint ou le partenaire concerné puisse prouver qu'il recherch activement du travail ". Par courrier du 29.08.2013, notifié à l'intéressée le 13.09.2013, l'Office des Etrangers demande à

    l'intéressée de porter à la connaissance de l'administration tous les éléments qu'elle souhaite fair valoir, dans le cadre de l'examen d'un éventuel retrait de titre de séjour et conformément à l'article 11 § alinéa 5 de la loi du 15.12.80 relatif à l'accès au territoire, au séjour, l'établissement et l'éloignement de étrangers. Suite à ce courrier, Madame [Z.S.] nous produit le 18.09.2013 : * Une inscription comme demandeur d'emploi chez Actiris

    * Six lettres de candidatures datées du :

    ׉ 30.08.2012

    ׉ 26.06.2013

    ׉ 04.07.2013

    ׉ 09.07.2013

    ׉ 15.07.2013

    ׉ 11.09.2013 CCE X - Page 2 L'intéressée nous a produit 6 lettres de candidatures sur une période allant de Août 2012 à Septembr 2013 en 7 mois de chômage, malheureusement, nous constatons que l'intéressée n'a pas fai suffisamment d'effort que pour pouvoir s'insérer sur le marché d'emploi. On ne peut raisonnablement pas considérer que 6 lettres de candidatures en 7 mois de chômag puissent constituer une recherche active d'emploi. En conclusion, considérant que la personne qui lui ouvre le droit au séjour bénéficie d'allocations d chômage depuis Janvier 2013 et considérant les efforts fournis par ce dernier pour recherche activement un emploi, il n'est pas permis d'observer que celui-ci recherche activement un emploi. La situation dans laquelle se trouve l'intéressée et son époux ne peut donc pas être considérée comm temporaire à court terme. Au vu de ce qui précède, les conditions prévues à l'article 10 ne sont pas remplies et le renouvellemen du titre de séjour temporaire ne peut être accordé. Certes, l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et de Sauvegarde des Liberté Fondamentales pourrait être invoqué par l'intéressée au titre de sa vie privée et familiale, en raison de l présence sur le territoire de son époux. Néanmoins, précisons d'emblée que l'existence d'une famille en Belgique ne dispense pas l'intéressé de remplir ses obligations en matière de regroupement familial. En effet , le conseil rappelle que l'article 8 ne s'oppose pas à ce que les Etats fixent des conditions pou le séjour des étrangers sur le territoire (CCE arrêt n°75253 du 18 février 2012 dans l'affaire 85440/III). Il convient également de rappeler que la Cour d'arbitrage, actuellement dénommée Cou Constitutionnelle, a considéré dans son arrêt n°46/2006 du 22 mars 2006 qu' » . En imposant à u étranger non CEE (...) qui a épousé un ressortissant non C.E. admis à séjourner en Belgique d retourner dans son pays d'origine pour demander l'autorisation requise, les dispositions en cause(don l'une est similaire à l'article 12bis§1er nouveau de la loi du 15.12.1980) ne portent...

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