Arrêt nº 126509 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 30 juin 2014

ConférencierC. Adam
Date de Résolution30 juin 2014
SourceConseil du Contentieux des Etrangers
PaysBangladesh

n° 126 509 du 30 juin 2014

dans l'affaire X / VII

En cause : X

Ayant élu domicile : X

Contre :

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migrati on, à

l'Intégration sociale et à la Lutte contre la Pauvreté

LE PRESIDENT F.F DE LA VIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite par télécopie le 27 juin 2014, à 17h26 par M. X, qui déclare être de nationalité

bangladaise, tendant à la suspension selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de l'ordre d quitter le territoire avec maintien en vue d'éloignement (annexe 13septies) ainsi que la décisio d'interdiction d'entrée d'une durée de deux ans (annexe 13sexies), pris à son égard et lui notifiés le 2 juin 2014. Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès a territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, dite ci-après « la loi du 15 décembr 1980 ». Vu l'article 39/82 de la loi du 15 décembre 1980. Vu le titre II, chapitre II, de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil d Contentieux des Etrangers. Vu le dossier administratif. Vu l'ordonnance du 27 juin 2014 convoquant les parties à comparaître le 30 juin 2014 à 11 heures. Entendu, en son rapport, Mme C. ADAM, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en leurs observations, Me J. DIENI , avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me

DE SOUSA, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. Faits utiles à l'appréciation de la cause. 1.1. La partie requérante a introduit une première demande d'asile auprès des autorités belges en dat du 26 octobre 2011 qui s'est clôturée par une décision de refus de reconnaissance de la qualité d réfugié et de refus d'octroi de la protection subsidiaire prise par le Commissaire général aux réfugiés e aux apatrides le 21 mars 2012. Cette décision a été confirmée sur recours par le Conseil de céans e date du 28 juin 2012 (arrêt n°83 909).

1.2. Le 16 septembre 2013, la partie requérante a introduit une deuxième demande d'asile à l'égard d laquelle le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a pris, en date du 5 novembre 2013, une CCE X -Page 1 sur 8 décision de refus de prise en considération. Ce recours, qui est enrôlé sous le numéro 141 713, es toujours pendant. 1.3. Le 21 novembre 2013 , la partie requérante s'est vu délivrer un ordre de quitter le territoire (annex 13 quinquies) à l'encontre duquel il n'a pas introduit de recours. 1.4. Le 21 juin 2014, la partie défenderesse a pris à l'égard de la partie requérante un ordre de quitter l territoire avec maintien en vue d'éloignement, ainsi qu'une décision d'interdiction d'entrée, notifiée l même jour. Ces décisions, qui constituent les actes attaqués, sont motivées comme suit : S'agissant de la décision d'ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d'éloignement : « Ordre de quitter le territoire : [...] MOTIF DE LA DÉCISION ET DE L'ABSENCE D'UN DÉLAI POUR QUITTER LE TERRITOIRE : L'ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article / des articles suivants) de la loi du 1 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et sur l base des faits et/ou constats suivants : Article 7, alinéa 1 : x 1° s'il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2; x 8° s'il exerce une activité professionnelle indépendante ou en subordination sans être en possessio de l'autorisation requise à cet effet ; Article 27: x En vertu de l'article 27, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, l'étranger qui a reçu l'ordre d quitter le territoire ou l'étranger renvoyé ou expulsé qui n'a pas obtempéré dans le délai imparti peut êtr ramené par la contrainte à la frontière de son choix, à l'exception en principe de la frontière des Etat parties à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant l Belgique, ou être embarqué vers une destination de son choix, à l'exclusion de ces Etats. x En vertu de l'article 27, § 3, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, le ressortissant d'un pays tier peut être détenu à cette fin pendant le temps strictement nécessaire pour l'exécution de la décisio d'éloignement. Article 74/14: x article 74/14 §3, 1° : s'il existe un risque de fuite ;

x article 74/17 §3, 4°: le ressortissant d'un pays tiers n'a pas obtempéré dans le délai imparti à un précédente décision d'éloignement. L'intéressé n'a pas de visa valable dans son passeport. Pas de permis de travail/Pas de carte professionnelle - le PV sera rédigé par l'inspection social ultérieurement L'intéressé est connu sous un alias : [F.], né le 03/01/1969 à Comilla. Aujourd'hui il s'est avéré qu l'intéressé ne s'appelle pas [F.], comme il l'a déclaré dans sa demande d'asile, mais bien [A.F.]. Il est e possession d'un passeport de Bangladesh original, pourvu d'un visa Schengen établi par l'Italie....

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