Arrêt nº 126493 de Conseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre, 30 juin 2014

ConférencierM.-L. Ya Mutwale Mitonga
Date de Résolution30 juin 2014
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre
PaysMaroc

n° 126 493 du 30 juin 201 dans l'affaire X / III

En cause : X,

Ayant élu domicile : X,

contre :

L'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migr ation, à

l'Intégration sociale et à la Lutte contre la Pauvreté.

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 26 septembre 2013 par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendan à l'annulation de « la décision rendue [...] en date du 29.08.2013 et notifiée le 05.09.2013 ». Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès a territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ci-après « la Loi ». Vu l'ordonnance portant détermination du droit de rôle du 27 septembre 2013 avec la référence X Vu la note d'observations et le dossier administratif. Vu le mémoire de synthèse. Vu l'ordonnance du 17 février 2014 convoquant les parties à l'audience du 18 mars 2014. Entendu, en son rapport, Mme M.-L. YA MUTWALE, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en leurs observations, Me D. NOEZ loco Me P. BASSELIER, avocat, qui comparaît pour l partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la parti défenderesse. APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. Faits pertinents de la cause.

1.1. La requérante est arrivée en Belgique le 30 septembre 2001, munie d'une autorisation de séjou provisoire dans le cadre de ses études en application des articles 58 et 59 de la Loi. 1.2. Le 13 octobre 2009, elle a introduit une demande d'autorisation de séjour sur base de l'article 9bi de la Loi, laquelle s'est clôturée par une décision de rejet, prise par la partie défenderesse en date du 1 juillet 2013. 1.3. Le 27 février 2013, elle a souscrit une déclaration de cohabitation légale avec un ressortissan belge. CCE X - Page 1 1.4. Le 4 mars 2013, elle a introduit une demande de carte de séjour de membre de la famille d'u citoyen de l'Union européenne, en qualité de partenaire dans le cadre d'une relation durable avec so compagnon belge. 1.5. . En date du 29 août 2013, la partie défenderesse a pris à son encontre une décision de refus d séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire (annexe 20). Cette décision constitue l'acte attaqué et est motivée comme suit : « L'intéressée ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier du droit de séjour de plus de troi mois en qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union : Dans le cadre de la demande de séjour introduite le 04/03/2013 en qualité de partenaire belge,

l'intéressé a produit à l'appui de sa demande la preuve de son identité, l'attestation de cohabitatio légale, la preuve que son partenaire dispose d'une assurance maladie couvrant les risques en Belgiqu pour lui et les membres de sa famille, d'un logement décent et de moyens de subsistance stables,

suffisants et réguliers tels qu'exigés par l'article 40ter de la Loi du 15/12/1980 sur l'accès au territoire, l séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Cependant, les partenaires n'ayant pas d'enfant en commun ou n'ayant pas apporté la preuve qu'il cohabitaient ensemble depuis au moins un an, ils devaient établir de façon probante et valable qu'ils s connaissaient depuis au moins 2 ans en apportant la preuve qu'ils entretenaient des contacts régulier par téléphone ou par courrier (ordinaire ou électronique) et qu'ils s'étaient rencontrés au moins trois foi deux ans avant l'introduction de la demande de séjour et que ces rencontres comportaient au total 4 jours ou davantage : ce qui n'a pas été démontré. En effet, l'intéressée a produit en qualité de preuve d leur relation durable des copies de facture de téléphone, des photos non-datées, une attestation d grossesse ainsi qu'une attestation sur l'honneur. Il apparaît dans les factures de téléphone que le plu ancien échange téléphonique entre les partenaires date du 06/12/2011, donc moins de deux ans avan la demande. De plus, les photos non-datées produites ne permettent pas de situer dans le temps l relation entre les partenaires. Par ailleurs, le certificat médical qui atteste que l'intéressée est enceint n'est pas une preuve valable prouvant la relation durable entre les partenaires puisque ce document n prouve aucun lien de parenté entre le partenaire belge et l'enfant. D'autant plus que nous...

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