Arrêt nº 126484 de Conseil du Contentieux des Etrangers - Ve Chambre, 30 juin 2014

ConférencierG. de Guchteneere
Date de Résolution30 juin 2014
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - Ve Chambre
PaysRwanda

n° 126 484 du 30 juin 201 dans l'affaire x

En cause : x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 20 juin 2013 par x, qui déclare être de nationalité rwandaise, contre l décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 31 mai 2013.

Vu l'article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement e l'éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l'ordonnance du 19 mars 2014 convoquant les parties à l'audience du 24 avril 2014.

Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me J.-D. HATEGEKIMANA, avocat, et

S. RENOIRTE, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. L'acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de « refus du statut de réfugié et refus du statut de protectio subsidiaire », prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comm suit : « A. Faits invoqués

Le 29 novembre 2010, vous introduisez une première demande d'asile. A la base de celle-ci, vou invoquez les faits suivants. Vous êtes de nationalité rwandaise et d'ethnie Hutu. Vous avez 43 ans, êtes célibataire et n'avez pa d'enfant. CCE x - Page 1 Le 8 novembre 2010, vous vous rendez au Tribunal de Kimihurura, alors que le procès de Victoir INGABIRE vient de prendre fin. Vous n'assistez pas au procès, vous vous trouvez là suite à u concours de circonstances. Vous quittez le Rwanda le 9 novembre 2010 et arrivez en Belgique le lendemain. Vous rendez visite à

votre frère, [I.H.] (CG [...]) et à votre belle soeur, [F.M.] (CG [...]). Le 24 novembre 2010, votre mère vous informe, par téléphone, qu'un « local defense », un représentan des autorités de base et des policiers se sont présentés à votre domicile, à votre recherche. Ils vou accusent de détenir « des dossiers en rapport avec des personnes opérant à l'extérieur du Rwanda don le FDLR » et de ne pas avoir adhéré au FPR car vous collaborez avec « des groupes basés à l'extérieu du Rwanda ». Vous estimez que c'est votre présence au procès de Victoire INGABIRE qui est à la bas de ces accusations. Par ailleurs, alors que vous vous trouvez déjà en Belgique, vous constatez que votre belle-soeur accusé le FPR d'avoir commis des massacres en République Démocratique du Congo dans deu ouvrages (« Le peuple Rwandais, Un pied dans la tombe » et « Fuir ou Mourir au Zaïre »). En outre,

vous avez quitté le Rwanda juste après la publication du rapport des Nations Unies sur les violation des droits de l'homme en République Démocratique du Congo, dans lequel votre belle-soeur témoign également sur la façon dont les membres du FPR pourchassaient les réfugiés au Congo. Apeurée par l'information que vous recevez de votre maman, vous prenez la décision de demande l'asile en date du 29 novembre 2010. En date du 26 décembre 2011, le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA) vou notifie une décision de refus de reconnaissance du statut de réfugié et de refus d'octroi de la protectio subsidiaire. Le 12 janvier 2012, vous introduisez un recours contre cette décision devant le Conseil d Contentieux des Etrangers (CCE), lequel la confirme dans son arrêt n°79592 du 19 avril 2012 . Le 21 mai 2012, vous introduisez une seconde demande d'asile. A la base de celle-ci, vous invoque votre adhésion au RNC (Rwanda National Congress) et dites craindre des persécutions en cas d retour au Rwanda en raison de votre activisme en faveur de ce parti. Pour prouver vos dires, vou déposez une attestation de Joseph Ngarambe, secrétaire général intérimaire du RNC, qui atteste qu vous êtes membre active de ce parti, une carte de membre ainsi qu'une photo de vous en train d manifester. B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général n'est pas convaincu que vous avez quitté

votre pays en raison d'une crainte fondée de persécution au sens défini par la Convention de Genèv du 28 juillet 1951 ou en raison d'un risque réel d'encourir des atteintes graves telles que mentionnée dans la définition de la protection subsidiaire. Ainsi, si le Commissariat général constate que vous êtes en mesure de citer quelques information relatives au RNC en Belgique telles que les noms des responsables, sa date de création, sa devise, so symbole ainsi que la procédure pour obtenir une carte de membre, il relève cependant le caractèr vague de vos déclarations relatives au programme de ce parti ainsi que sur vos motivations réelles e personnelles à l'intégrer. Le manque de précision de vos déclarations amène le Commissariat...

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