Arrêt nº 125755 de Conseil du Contentieux des Etrangers - VIIème Chambre, 18 juin 2014

ConférencierM. Buisseret
Date de Résolution18 juin 2014
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - VIIème Chambre
PaysMaroc

n° 125 755 du 18 juin 2014

dans l' affaire X / VII

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre :

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'asile et la Migration, à

l'Intégration sociale et à la Lutte contre la Pauvreté.

LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 17 juin 2014 par X qui déclare être de nationalité marocaine, sollicitant l suspension d'extrême urgence de l'ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d'éloignemen (annexe 13 septies) pris le 12 juin 2014 et notifié le même jour et l'interdiction d'entrée (annexe 1 sexies) prise et notifiée le 12 juin 2014. Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès a territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Vu les articles 39/82 de la loi du 15 décembre 1980 précitée. Vu le titre II, chapitre II, de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil d Contentieux des Etrangers. Vu le dossier administratif. Vu l'ordonnance du 17 juin 2014 convoquant les parties à comparaître le 18 juin 2014 à 10 heures 30. Entendu, en son rapport, M.BUISSERET, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en leurs observations, Me A. BERNARD, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, e Me I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. Les faits utiles à l'appréciation de la cause

1.1. La partie requérante est arrivée en Belgique en 2011.

1.2. Le 10 juin 2011, elle introduit une demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois sur l base de l'article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980, demande déclarée irrecevable le 25 octobr 2011. Cette décision a été notifiée au requérant, avec un ordre de quitter le territoire, le 1 novembre 2011. 1.3. Le 28 novembre 2013, le requérant fait l'objet d'un contrôle administratif. Un ordre de quitter l territoire (annexe 13) lui est notifié le 29 novembre 2013. CCE X- Page 1 1.4. Le 12 juin 2014, la partie requérante fait l'objet d'un contrôle administratif et se voit délivrer un ordr de quitter le territoire avec maintien en vue d'éloignement (annexe 13 septies) et une interdictio d'entrée (annexe 13 sexies). Il s'agit des actes attaqués, lesquels sont motivés comme suit : S'agissant de l'ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d'éloignement « [...] S'agissant de l'interdiction d'entrée :

[...] CCE X- Page 2 [...]

2. Objets du recours.

2.1. Par le présent recours, le requérant sollicite la suspension d'extrême urgence de l'exécution,

d'une part, de l'ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d'éloignement (annexe 13 septies) e d'autre part, de la décision d'interdiction d'entrée (annexe 13 sexies) prises le 12 juin 2014 et notifiées l même jour. Son recours vise donc deux actes. Il convient de rappeler que ni les dispositions de la loi du 15 décembre 1980, parmi lesquelle spécialement l'article 39/69, § 1er, 2°, ni le Règlement fixant la procédure devant le Conseil d Contentieux des Etrangers, ne prévoient qu'un recours puisse porter devant le Conseil de céans l contestation simultanée de plusieurs actes distincts. Une requête unique qui tend à l'annulation de plusieurs actes n'est recevable que s'il existe entre eu un lien de connexité tel que, s'ils avaient fait l'objet de requêtes séparées, les requêtes auraient pu êtr jointes. Il n'y a pas de connexité entre deux objets lorsque l'annulation de l'un resterait sans effet su l'autre. S'il n'y a pas de connexité entre le premier acte attaqué et les autres objets de la requête, seul l premier objet du recours doit être examiné. En règle, le principe de l'interdiction d'introduire plusieur actions par un seul recours ne souffre de dérogation que si les éléments essentiels de plusieurs action s'imbriquent à ce point qu'il s'indique, pour éviter la contradiction entre plusieurs décisions de justice o pour satisfaire à d'autres exigences inhérentes à une bonne administration de la justice, d'instruir comme un tout et de statuer par une seule décision. 2.2. Or, à la lecture de l'article 110terdecies de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire,

le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers tel que modifié par l'arrêté royal du 17 aoû 2013 (M.B. 22 août 2013) et des modèles qui figurent à l'annexe 13 sexies et 13 septies du mêm arrêté royal il apparaît que ces deux décisions constituent dorénavant des actes distincts, « [...] l nouveau modèle d'annexe 13 sexies constitu[...][ant] désormais une décision distincte imposant un interdiction d'entrée, qui peut être notifiée à l'étranger avec une annexe 13 ou une annexe 13 septies.

[...] » (Rapport au Roi concernant l'arrêté royal du 17 août 2013 modifiant l'arrêté royal du 8 octobr 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, M.B. 22 aoû 2013, p.55828). Toutefois il ressort de l'article 74/11, § 1, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 et du nouveau modèl de l'annexe 13 sexies que la décision d'interdiction d'entrée accompagne nécessairement un ordre d quitter le territoire (annexe 13 ou 13 septies) (« La décision d'éloignement du... est assortie de cett interdiction d'entrée/ Une décision d'éloignement est notifiée à l'intéressé le... »). Elle doit donc en êtr considérée comme l'accessoire. 2.3. En l'espèce, dans la mesure où l'interdiction d'entrée se réfère à l'ordre de quitter le territoire ave décision de privation de liberté à cette fin (soit au premier acte en cause) en indiquant que «la décisio d'éloignement du 12.06.2014 est assortie de cette interdiction d'entrée», le Conseil ne peut qu'e conclure que la seconde décision ici en cause a bien été prise sinon en...

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