Arrêt nº 125152 de Conseil du Contentieux des Etrangers - Ie Chambre, 2 juin 2014

ConférencierV. Leclercq
Date de Résolution 2 juin 2014
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - Ie Chambre
PaysIndéterminée

n° 125 152 du 2 juin 201 dans l'affaire X / I

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre :

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'asile et la M igration, à

l'Intégration sociale et à la Lutte contre la Pauvreté .

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 29 mai 2014 par X, qui déclare être de nationalité ivoirienne, sollicitant l suspension en extrême urgence de la décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire, pris le 27 mai 2014. Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès a territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Vu l'article 39/82 de la loi du 15 décembre 1980 précitée. Vu le titre II, chapitre II, de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil d Contentieux des Etrangers. Vu le dossier administratif. Vu l'ordonnance du 29 mai 2014 convoquant les parties à comparaître le 2 juin 2014, à 10h30. Entendu, en son rapport, V. LECLERCQ, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en leurs observations, Me C. GHYMERS, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, e Me A.DETOURNAY loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. Les faits utiles à l'appréciation de la cause

1.1. Le 14 août 2013, le requérant a introduit une demande d'asile, auprès des autorités belge compétentes. Il a été entendu, le 22 octobre 2013, dans le cadre des procédures visant à détermine l'état compétent pour le traitement de sa demande d'asile. 1.2. Le 23 décembre 2013, la partie défenderesse a demandé la prise en charge du requérant par le autorités maltaises, en application du Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 200 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'exame d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers. Le janvier 2014, ces autorités ont accepté la prise en charge du requérant. CCE X - Page 1 1.3. Les 13 mars 2014, 9 avril 2014 et 28 avril 2014, le conseil du requérant a, par voie de télécopies,

fait parvenir à la partie défenderesse, des éléments complémentaires. 1.4. Le 27 mai 2014, la partie défenderesse a pris, à l'égard du requérant, une décision de refus d séjour avec ordre de quitter le territoire, qui lui a été notifiée le même jour. Cette décision constitue l'act dont la suspension de l'exécution est demandée, et est motivée comme suit : Considérant que l'intéressé, dépourvu de tout document d'identité, a déclaré être arrivé en Belgique l 13 août 2013; Considérant que le candidat a introduit le 14 août 2013 une demande d'asile en Belgique; Considérant que le 23 décembre 2013 les autorités belges ont adressé aux autorités maltaises un demande de reprise en charge du requérant sur base de l'article 16.1-e du Règlement 343/2003 (notr réf. 7750720):

Considérant que leis autorités maltaises ont marqué leur accord quant à la reprise en charge d l'intéressé, connu sous l'identité de [D. M.] né le 1er janvier 1990 et de nationalité Côte d'Ivoire (réf.

maltaise SB / EUR / 533 /13) en date du 6 janvier 2014; Considérant que l'article 16.1-e susmentionné stipule que : « [...] L'Etat membre responsable d l'examen d'une demande d'asile en vertu du présent Règlement est tenu de reprendre en charge dan les conditions prévues à l'article 20, le ressortissant d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui s trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre [...] »; Considérant qu'additionnellement l'article 13 du présent Règlement peut être mentionné quant à l détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile du candidat;

Considérant que le requérant a auparavant introduit une première demande d'asile à Malte comme l confirme le résultat de la banque de données européenne d'empreintes digitales Euroda (MT11413/11); Considérant que l'intéressé, lors de son audition à l'Office des étrangers, a déclaré qu'il a quitté la Côt d'Ivoire le 5 juin 2010 pour la Tunisie où il a résidé jusque septembre 2010 et qu'il est arrivé trois jour plus tard à Malte où il a introduit une demande d'asile et où il a séjourné jusqu'au mois d'août 201 avant de se rendre en Belgique; Considérant donc que le candidat a précisé ne pas avoir quitté le territoire des Etats membre signataires du Règlement 343/2003 depuis qu'il a introduit sa demande d'asile à Malte et qu'il n'a pa présenté de preuves concrètes et matérielles étayant le contraire de ses assertions; Considérant que le requérant, lors de l'introduction de sa demande d'asile en Belgique, a certifié être né

le 31 août 1996 et qu'il s'est donc présenté comme mineur d'âge alors que, après qu'un doute ait été

émis quant à l'âge de l'intéressé par le bureau R-MENA (Mineur Etranger Non Accompagné) de l Direction Asile de l'Office des étrangers, un examen médical a été effectué le 26 août 2013 sous l contrôle du service des Tutelles par l'Hôpital Militaire Reine Astrid et que ce dernier a établi qu'avec un certitude raisonnable, à la date du 26 août 2013, le requérant était âgé de plus de 18 ans et que 20, ans avec un écart-type de deux ans constitue une bonne estimation; Considérant que le candidat a indiqué être venu précisément en Belgique parce qu'on lui avait demandé

de quitter le pays alors que cet argument ne peut constituer une dérogation à l'application du Règlemen 343/2003; Considérant que le requérant a souligné n'avoir aucun membre de sa famille en Belgique ou dans l reste de l'Europe; Considérant que l'intéressé a invoqué le fait qu'il ne peut pas retourner à Malte parce qu'ils ont refusé d lui donner des documents de séjour comme raison relative aux conditions d'accueil ou de traitement qu justifierait son opposition à son transfert vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demand d'asile, conformément à l'article 3 §1er du Règlement Dublin tandis que cet argument ne peut constitue une dérogation à l'application du Règlement 343/2003; Considérant qu'il n'est pas établi que Malte n'a pas examiné ou n'examinera pas, avec objectivité,

impartialité et compétence, la demande d'asile du candidat (notamment informations précises e actualisées, connaissance appropriée des normes applicables en matière d'asile et de droit de réfugiés); Considérant ainsi que, dans un premier temps, l'intéressé n'a pas fait part, comme raison d'opposition à

un transfert vers Malte, de sa crainte de subir personnellement et concrètement des traitement inhumains et dégradants de la part des autorités maltaises, en violation de l'article 3 de la CEDH;

Considérant que le conseil du requérant, au sein d'un courrier du 13 mars 2014, sollicite que la Belgiqu soit l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile de son client dans la mesure où CCE X - Page 2 celui-ci n'est âgé que de 18 ans (et qu'il avait 15 ans lors de son arrivée à Malte), parce qu'il a été

maltraité et détenu pendant un an 6 mois et trois jours à Malte dans des conditions difficiles et qu'il ensuite joui de mauvaises conditions de réceptions, parce qu'il est très fragile au niveau psychologiqu en raison de ce qu'il a vécu au pays et à Malte et qu'il est suivi à ce niveau en Belgique et parce qu'u retour à Malte impliquerait une détention et des conditions de vie inacceptables; Considérant que l'intéressé a déclaré qu'à son arrivée à Malte il a passé un an, 6 mois et trois jours e prison et qu'après sa libération il est resté encore 8 mois et quelques jours à Malte avant de se rendr en Belgique; Considérant, en ce qui concerne l'âge du candidat, d'une part qu'il était connu à Malt comme étant né le 1er janvier 1990 et donc comme ayant 20 ans à son arrivée à Malte et qu'il a été

établi suite à l'examen médical effectué le 26 août 2013 en Belgique qu'il est âgé de plus de 18 ans e que 20,3 ans avec un écart-type de deux ans constitue une bonne estimation; Considérant que l'avocat du requérant a repris des références, des liens et des documentation concernant ia situation des demandeurs d'asile à Malte afin d'étayer les dires de son client en ce qu concerne la maltraitance, la détention et les mauvaises conditions de réception que celui-ci a expliqué

avoir vécu mais que l'intéressé n'a apporté aucun élément de preuve attestant de son vécu personnel e individuel concernant les conditions de son séjour à Malte; Considérant que liens et documentations auxquels se réfère le conseil du candidat, qui mettent e évidence le fait que les demandeurs d'asile sont détenus pour des durées inacceptables à Malte, qu'i existe des détentions de migrants suite à une condamnation pénale pour émigration illégale, qu'il exist des craintes de détention en tant qu'illégal et que les conditions de détentions sont déplorables à Malte,

datent pour le plus récent de septembre 2013; Cependant, en ce qui a trait à la détention (que l'intéressé a expliqué avoir vécue ou celle qu'il subirai en cas de retour à Malte) et aux conditions de vie inacceptables à Malte, nous rappelons que le 2 décembre 2011, la Cour de justice de l'Union européenne (dans les affaires jointes C-411/10, N.S,

versus Secretary of State for the Home Department et C-493/10, M.E. et al versus Refugee Application Commissioner Minister for Justice, Equality and Law Reform) a conclu que le système d'asile europée commun a été conçu dans un contexte qui suppose que tous les Etats participant à ce systèm respectent les droits fondamentaux, en ce compris les droits inscrits dans la Convention de Genève d 1951 et dans la Convention européenne pour la protection des droits de l'homme (CEDH ) et qu'il y une mutuelle confiance à cet égard entre les États membres. Cela permet de supposer que les Eta membres appliquent un principe de non-refoulement et remplissent leurs obligations contractuelle découlant de la Convention de Genève et de la CEDH. C'est...

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