Arrêt nº 125553 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 12 juin 2014

ConférencierS. Gobert
Date de Résolution12 juin 2014
SourceConseil du Contentieux des Etrangers
PaysSénégal

n° 125 553 du 12 juin 201 dans l'affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA I e CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 29 avril 2013 par X, qui déclare être de nationalité sénégalaise, contre l décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 29 mars 2013.

Vu l'article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement e l'éloignement des étrangers.

Vu l'ordonnance portant détermination du droit de rôle du 28 mai 2013 avec la référence X.

Vu le dossier administratif et la note d'observations.

Vu l'ordonnance du 4 avril 2014 convoquant les parties à l'audience du 14 mai 2014.

Entendu, en son rapport, S. GOBERT, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. DE BOUYALSKI, avocat, et N.J.

VALDES, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. L'acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protectio subsidiaire, prise par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit : « A. Faits invoqués

Le 4 août 2010, vous avez introduit une première demande d'asile. A l'appui de celle-ci, vous ave invoqué des problèmes avec votre famille, la population et les autorités de votre pays en raison de votr homosexualité. Le 14 avril 2011, le Commissariat général vous notifie une décision de refus du statut de réfugié et d refus du statut de protection subsidiaire. CCE X - Page 1 Le 29 septembre 2011, un arrêt (n° 67.524) du Conseil du contentieux des étrangers (CCE) a confir mé

la décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire prise par l Commissariat général. Le 14 octobre 2011, vous introduisez une deuxième demande d'asile en Belgique. Dans le cadre d cette demande, vous déclarez ne pas avoir quitté la Belgique depuis votre arrivée. Vous déclare introduire cette demande en raison de craintes de persécution dans votre pays en répétant les même motifs de crainte que ceux évoqués lors de votre première demande d'asile et vous joignez de nouveaux documents. Le 1er février 2012, le Commissariat général vous notifie une nouvelle décision de refus du statut d réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire. Le 17 avril 2012, un arrêt (n° 79.370) du Conseil du contentieux des étrangers (CCE ) a confirmé l décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire prise par l Commissariat général. Le 30 juillet 2012, vous introduisez une troisième demande d'asile en Belgique. Dans le cadre de cett demande, vous déclarez ne pas avoir quitté la Belgique depuis votre arrivée. Vous déclarez introduir cette demande en raison de craintes de persécution dans votre pays en répétant les mêmes motifs d crainte que ceux évoqués lors de vos précédentes demandes d'asile à savoir des problèmes et de craintes dûs à votre orientation sexuelle. A l'appui de cette troisième demande d'asile, vous déposez les documents suivants : Une avis de recherche émis par le commissariat de Kaolack daté du 11 juin 2012. Un courrier de votre grand frère daté du 27 juin 2012 ainsi que la copie de sa carte d'identité. B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général n'est pas convaincu que vous avez quitté

votre pays ou que vous en restez éloigné en raison d'une crainte fondée de persécution au sens défin par la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou en raison d'un risque réel d'encourir des atteinte graves telles que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire. D'emblée, le Commissariat général (CGRA) rappelle que, lorsqu'un demandeur introduit une nouvell demande d'asile sur la base des mêmes faits que ceux qu'il a invoqués lors d'une précédente demande,

laquelle a déjà fait l'objet d'une décision de refus, confirmée par le Conseil du contentieux des étranger en raison de l'absence de crédibilité du récit, le respect dû à l'autorité de la chose jugée n'autorise pas à

remettre en cause l'appréciation des faits à laquelle a procédé le Conseil dans le cadre de cett demande antérieure, sous réserve de l'invocation d'un nouvel élément établissant que cette évaluatio eût été différente, s'il avait été porté en temps utile à la connaissance du Commissaire général ou d Conseil. En l'occurrence, dans les deux arrêts susmentionnés, le Conseil a rejeté les recours relatifs à vo précédentes demandes d'asile estimant autant les faits à la base de vos demandes que votr homosexualité comme étant non établis. En conséquence, la question qui se pose en l'espèce est de savoir si les nouveaux documents et le nouveaux éléments que vous avez déposés permettent de restituer à votre récit la crédibilité que l Commissariat général et le Conseil ont estimé faire défaut dans le cadre de vos deux précédente demandes d'asile. Ainsi, à l'appui de cette troisième demande d'asile, vous avez répété les craintes formulées dans l cadre de vos deux premières demandes et vous avez déposé de nouveaux documents que vou présentez être des éléments de preuve de vos déclarations. Cependant, il échet de souligner que ces documents ne constituent pas des nouveaux éléments qu permettraient de modifier le sens de la décision prise dans le cadre de vos précédentes demand d'asile laquelle constatait l'absence de crédibilité de vos déclarations, et de restaurer la crédibilité qu fait défaut à vos déclarations. CCE X - Page 2 En effet, concernant l'avis de recherche émis par le commissariat de Kaolack daté du 11 juin 2012, l CGRA relève que vous ne pouvez fournir aucune information quant aux circonstances de sa délivrance.

Ainsi vous ne pouvez préciser le nom de l'ami policier de votre frère qui lui aurait remis le dit document,

où votre frère a reçu ce document ou s'il a dû payer une somme d'argent au policier en échange. Vo propos sont d'autant moins crédibles que vous déclarez être en contact avec votre frère à qui vou auriez pu poser ces questions. De même, le CGRA note qu'aucune coordonnée précise n'est mentionnée sur cet avis de recherche:

absence de numéro de téléphone de la personne ou du service de contact, l'adresse exacte d commissariat, le nom de la personne de contact, l'identité de la personne qui a établi cet avis d recherche,... En outre, il faut noter que le service émetteur du document diverge sur le cachet (Directio de la Sécurité publique) et sur le papier (Direction générale de la Sûreté nationale) ce qui achève d jeter le discrédit sur ce document. En outre, il ressort de vos déclarations que vous avez quitté votre pays en juillet 2010. Or, ce documen a été établi en juin 2012. Il n'est dès lors pas vraisemblable que vos autorités nationales attendent prè de deux ans, soit vingt-quatre mois après votre fuite du pays pour établir un avis de recherche à votr encontre. Concernant le courrier de votre grand frère daté du 27 juin 2012, il n'est pas suffisant à restaurer l crédibilité de vos déclarations. En effet, son caractère privé limite considérablement le crédit qui peut lu être accordé. En outre, l'intéressé n'a pas une qualité particulière et n'exerce pas davantage un fonction qui puisse sortir son témoignage du cadre privé familial, susceptible de complaisance, en lu apportant un poids supplémentaire. Enfin, le CGRA constate que l'auteur de cette lettre se borne à

reprendre une partie de vos déclarations antérieures ou en constitue le prolongement (il se limite à vou informer de l'existence d'un avis de recherche). Dès lors que la crédibilité de votre récit a été remise e cause dans le cadre de vos précédentes demandes d'asile, ce témoignage privé n'est pas suffisant à

rétablir la crédibilité de votre récit. Quant à sa carte d'identité, elle n'a aucune pertinence en l'espèce E conclusion, à supposer les faits établis, quod non, les éléments que vous présentez comme de nouveaux éléments, ne constituent que le prolongement des faits que vous avez invoqués lors vo précédentes procédures d'asile qui se sont clôturées par des arrêts du Conseil du contentieux de étrangers qui ont confirmé les décisions de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protectio subsidiaire prises par le Commissariat général. Il ressort également de l'ensemble de vos déclaration et des nouveaux éléments que vous avez joints à votre troisième demande d'asile que le Commissaria général reste dans la non compréhension des lacunes et invraisemblances substantielles qui entachen des éléments centraux de votre demande d'asile. Par ailleurs, à supposer que le Commissariat général soit convaincu de la réalité de ses accusation d'homosexualité, quod non en l'espèce, il ne ressort pas des informations objectives à sa dispositio dont une copie est jointe au dossier administratif que, à l'heure actuelle, tout homosexuel puisse s prévaloir de raisons de craindre d'être persécuté au Sénégal du seul fait de son orientation sexuelle. En effet, si l'article 319 du code pénal condamne à des peines de prison et à des amendes les acte homosexuels (mais non le fait d'être homosexuel), aucune arrestation n'a été rapportée par les médias,

sénégalais ou internationaux, en 2010 et 2011. En outre, la plupart des personnes arrêtées avant 201 ont ensuite été libérées. Si certaines sources affirment que des arrestations ont encore lieu, elle précisent qu'elles sont moins nombreuses voire épisodiques et le contexte socio politique ne témoign pas actuellement d'une violence systématique encouragée ou organisée par l'Etat. En 2012, les médias sénégalais ont rapporté trois affaires judiciaires liées à des actes homosexuels,

mais des condamnations n'ont été prononcées que dans deux d'entre elles. Dans la première, deu hommes ont été condamnés à 4 mois de prison. Dans la seconde, qui concerne un journaliste e personnage public...

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