Arrêt nº 125524 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 12 juin 2014

ConférencierO. Roisin
Date de Résolution12 juin 2014
SourceConseil du Contentieux des Etrangers
PaysGuinée

n° 125 524 du 12 juin 201 dans l'affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA I e CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 30 janvier 2014 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre l décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 27 décembre 2013.

Vu l'article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement e l'éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l'ordonnance du 11 mars 2014 prise en application de l'article 39/73 de la loi précitée.

Vu la demande d'être entendu du 26 mars 2014.

Vu l'ordonnance du 4 avril 2014 convoquant les parties à l'audience du 20 mai 2014.

Entendu, en son rapport, O. ROISIN, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en ses observations, la partie requérante assistée par Me M. BUATU loco Me C. NDJEK OTSHITSHI, avocat.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

  1. Le Conseil constate l'absence de la partie défenderesse à l'audience. Dans un courrier du 8 avri 2014, celle-ci a averti le Conseil de cette absence en expliquant en substance que dans le cadre de l présente procédure mue sur la base de l'article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980, « Si la parti requérante a demandé à être entendue, je considère pour ma part ne pas avoir de remarques à

    formuler oralement. » En l'espèce, l'article 39/59, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, dispose comme suit : « Toutes les parties comparaissent ou sont représentées à l'audience. CCE X - Page 1 Lorsque la partie requérante ne comparaît pas, ni n'est représentée, la requête est rejetée. Le autres parties qui ne comparaissent ni ne sont représentées sont censées acquiescer à la demand ou au recours. [...] ».

    Cette disposition ne contraint pas le juge, qui constate le défaut de la partie défenderesse à l'audience,

    à accueillir toute demande ou tout recours (en ce sens : C.E., arrêt n° 212.095 du 17 mars 2011).

    L'acquiescement présumé dans le chef de la partie concernée ne suffit en effet pas à établir le bien-fondé même de la demande de protection internationale de la partie requérante. Il ne saurait pa davantage lier le Conseil dans l'exercice de la compétence de pleine juridiction que lui confère à ce égard l'article 39/2, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980. Il en résulte que comme tel, le...

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