Arrêt nº 125568 de Conseil du Contentieux des Etrangers - IIIème Chambre, 12 juin 2014

ConférencierB. Verdickt
Date de Résolution12 juin 2014
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - IIIème Chambre
PaysCameroun

n° 125 568 du 12 juin 201 dans les affaires X - X - X / III

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

l'Etat belge, représenté par la Secréta ire d'Etat à l'Asile et la Migration, à

l'Intégration sociale et à la Lutte contre la Pauvreté

LE PRESIDENT F.F. DE LA III ème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 11 juin 2014, par X qui déclare être de nationalité camerounaise, tendant,

d'une part, à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de l'ordre de quitter l territoire avec maintien en vue d'éloignement (annexe 13 septies) et de l'interdiction d'entrée de deu ans (annexe 13 sexies) pris à son égard le 4 juin 2014 et notifiées le même jour et, d'autre part, « [...]

par voie de mesures provisoires, l'examen des demandes en suspension, formées par requête des 1 juillet 2013 et 14 avril 2014, contre les décisions notifiées en date des 11 juin 2013 et 18 mars 2014 . » Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès a territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dite ci-après « la loi du 15 décembr 1980 ». Vu l'article 39/82, 39/84 et 39/85 de la loi du 15 décembre 1980 précitée. Vu le titre II, chapitre II, de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil d Contentieux des Etrangers (ci-après le Conseil). Vu le dossier administratif. Vu l'ordonnance du 11 juin 2014 convoquant les parties à comparaître le 12 juin 2014 à 10h00. Entendu, en son rapport, B. VERDICKT, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en leurs observations, Me P.-C. BEIA K., avocat, qui comparaît pour la partie requérante, e Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. Les faits utiles à l'appréciation de la cause

1.1. Les faits sont établis sur la base des pièces du dossier administratif et de l'exposé que contient l requête. 1.2. La partie requérante déclare être arrivée en Belgique le 21 novembre 2011. CCE X - X - X - Page 1 1.3. Par un courrier daté du 25 mars 2013, la partie requérante a introduit une demande d'autorisatio de séjour de plus de trois mois sur pied de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 auprès d l'administration communale de Chapelle-lez-Herlaimont. Le 4 juin 2013, la partie défenderesse prend une décision d'irrecevabilité de ladite demande au moti que les éléments invoqués ne constituent pas des circonstances exceptionnelles. Un ordre de quitter l territoire est pris et notifié le même jour. Le 10 juillet 2013, la partie requérante introduit un recours e suspension et en annulation contre ces décisions devant le Conseil de céans enrôlé sous le n° 131 723. 1.4. Le 18 mars 2014, la partie requérante se voit délivrer un nouvel ordre de quitter le territoire dans le

cadre d'un contrôle administratif d'un étranger. Le 16 avril 2014, elle introduit un recours en suspensio et en annulation contre cette décision devant le Conseil de céans, enrôlé sous le n° 152 010. 1.5. Le 4 juin 2014, la partie défenderesse a pris à l'encontre de la partie requérante un ordre de quitte le territoire avec maintien en vue d'éloignement (annexe 13septies), ainsi qu'une interdiction d'entré (annexe 13sexies), qui constituent les actes attaqués. 1.5.1. La décision d'ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d'éloignement (annexe 13septies)

est motivée comme suit: « [...] CCE X - X - X - Page 2 [...]» 1.5.3. L'interdiction d'entrée (annexe 13sexies) est motivée comme suit :

[...] [...]

2. Recevabilité de la demande de mesures provisoires.

2.1. L'Arrêté Royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux de étrangers énonce en son article 44 : « Tant que la demande de suspension est en cours, une demande de mesures provisoires peut êtr introduite par une demande distincte. La demande est signée par la partie ou par un avocat satisfaisant aux conditions fixées à l'article 39/5 de la loi du 15 décembre 1980. La demande est datée et contient:

  1. les nom, nationalité, domicile élu de la partie requérante et les références de son dossier auprès d la partie défenderesse telles que mentionnées dans la décision contestée;

  2. la mention de la décision qui fait l'objet de la demande de suspension;

  3. la description des mesures provisoires requises;

  4. un exposé des faits établissant que les mesures provisoires sont nécessaires afin de sauv egarder le intérêts de la partie qui les sollicite;

  5. le cas échéant, un exposé des faits justifiant l'extrême urgence. L'intitulé de la requête doit indiquer qu'il s'agit d'une demande de mesures provisoires en extrêm urgence. Si cette formalité n'est pas remplie, il est statué sur cette requête conformément à l'article 46.

La demande n'est examinée que si elle est accompagnée de six copies certifiées conformes. » 2.2. En l'espèce, la partie requérante a introduit une demande de mesures provisoires d'extrêm urgence conjointement à un recours en suspension d'extrême urgence. Il convient donc de constate l'irrecevabilité de cette demande de mesure provisoires, le recours n'étant recevable qu'en ce qu'il vis la suspension en extrême urgence de l'exécution de l'ordre de quitter le territoire avec maintien en vu d'éloignement (annexe 13 septies) et de l'interdiction d'entrée de deux ans (annexe 13 sexies) pris le juin 2014. 3. Objet du recours

3.1. Par le présent recours, la partie requérante sollicite la suspension d'extrême urgence de l'exécution,

d'une part, de l'ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d'éloignement (annexe 13 septies) e d'autre part, de la décision d'interdiction d'entrée (annexe 13 sexies) pris le 4 juin 2014 et notifiées l même jour. Son recours vise donc deux actes. Il convient de rappeler que ni les dispositions de la loi du 15 décembre 1980, parmi lesquelle spécialement l'article 39/69, § 1er, 2°, ni le Règlement fixant la procédure devant le Conseil d Contentieux des Etrangers, ne prévoient qu'un recours puisse porter devant le Conseil de céans l contestation simultanée de plusieurs actes distincts. CCE X - X - X - Page 3 Une requête unique qui tend à l'annulation de plusieurs actes n'est recevable que s'il existe entre eu un lien de connexité tel que, s'ils avaient fait l'objet de requêtes séparées, les requêtes auraient pu êtr jointes. Il n'y a pas de connexité entre deux objets lorsque l'annulation de l'un resterait sans effet su l'autre. S'il n'y a pas de connexité entre le premier acte attaqué et les autres objets de la requête, seul l premier objet du recours doit être examiné. En règle, le principe de l'interdiction d'introduire plusieur actions par un seul recours ne souffre de dérogation que si les éléments essentiels de plusieurs action s'imbriquent à ce point qu'il s'indique, pour éviter la contradiction entre plusieurs décisions de justice o pour satisfaire à d'autres exigences inhérentes à une bonne administration de la justice, d'instruir comme un tout et de statuer par une seule décision. 3.2. Or, à la lecture du nouvel article 110terdecies de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès a territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers tel que modifié par l'arrêté royal du 1 août 2013 (M.B. 22 août 2013) et des modèles qui figurent à l'annexe 13 sexies et 13 septies du mêm arrêté royal il appert que ces deux décisions constituent dorénavant des actes distincts, « [...] l nouveau modèle d'annexe 13 sexies constitu[...][ant] désormais une décision distincte imposant un interdiction d'entrée, qui peut être notifiée à l'étranger avec une annexe 13 ou une annexe 13 septies.

[...] » (Rapport au Roi concernant l'arrêté royal du 17 août 2013 modifiant l'arrêté royal du 8 octobr 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, M.B. 22 aoû 2013, p.55828). Toutefois il ressort de l'article 74/11, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 et du nouvea modèle de l'annexe 13 sexies que la décision d'interdiction d'entrée accompagne nécessairement u ordre de quitter le territoire (annexe 13 ou 13 septies) (« La décision d'éloignement du... est assortie d cette interdiction d'entrée/ Une décision d'éloignement est notifiée à l'intéressé le... »). Elle doit donc e être considérée comme l'accessoire. 3.3. En l'espèce, dans la mesure où l'interdiction d'entrée se réfère à l'ordre de quitter le territoire ave décision de privation de liberté à cette fin (soit au premier acte en cause) en indiquant que «la décisio d'éloignement du 04.06.2014 est assortie de cette interdiction d'entrée», le Conseil ne peut qu'e conclure que la seconde décision ici en cause a bien été prise sinon en exécution de la première en tou cas dans un lien de dépendance étroit. Les éléments essentiels de ces décisions...

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