Arrêt nº 126148 de Conseil du Contentieux des Etrangers - Ie Chambre, 24 juin 2014

ConférencierV. Leclercq
Date de Résolution24 juin 2014
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - Ie Chambre
PaysKasakhstan

n° 126 148 du 24 juin 201 dans l'affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 24 février 2014 par X, qui déclare être de nationalité kazakhe, contre l décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 23 janvier 2014. Vu l'article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement e l'éloignement des étrangers. Vu le dossier administratif et la note d'observations. Vu l'ordonnance du 11 mars 2014 prise en application de l'article 39/73 de la loi précitée. Vu la demande d'être entendu du 25 mars 2014. Vu l'ordonnance du 9 avril 2014 convoquant les parties à l'audience du 23 mai 2014. Entendu, en son rapport, V. LECLERCQ, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en ses observations, la partie requérante assistée par Me M.-C. FRERE loco Me A. ALENKIN,

avocat. APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

  1. Le Conseil constate l'absence de la partie défenderesse à l'audience. Dans un courrier du 10 avri 2014, celle-ci a averti le Conseil de cette absence en expliquant en substance que dans le cadre de l présente procédure mue sur la base de l'article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980, « Si la parti requérante a demandé à être entendue, je considère pour ma part ne pas avoir de remarques à

formuler oralement. ». En l'espèce, l'article 39/59, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, dispose comme suit : « Toutes le parties comparaissent ou sont représentées à l'audience. Lorsque la partie requérante ne comparaî pas, ni n'est représentée, la requête est rejetée. Les autres parties qui ne comparaissent ni ne son représentées sont censées acquiescer à la demande ou au recours. [...] ».

Cette disposition ne contraint pas le juge, qui constate le défaut de la partie défenderesse à l'audience,

à accueillir toute demande ou tout recours (en ce sens : C.E., arrêt n° 212.095 du 17 mars 2011).

L'acquiescement présumé dans le chef de la partie concernée ne suffit en effet pas à établir le bien-fondé même de la demande de protection internationale de la partie requérante. Il ne saurait pa davantage lier le Conseil dans l'exercice de la compétence de pleine juridiction que lui confère à ce égard l'article 39/2, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980. Il en résulte que comme tel, le refu de la partie défenderesse de comparaître à l'audience ne peut être sanctionné par le Conseil, auquel il CCE X - Page 1 incombe de se prononcer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale de la parti requérante, en se basant à cet effet sur tous les éléments du dossier communiqués par les parties.

Il n'en demeure pas moins que l'article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980 ne dispense pas la parti défenderesse de comparaître à l'audience, quand bien même elle n'aurait pas elle-même demandé à

être entendue, audience au cours de laquelle elle pourrait notamment être amenée à répliquer au arguments sur lesquels la partie requérante entendrait insister. Le Conseil rappelle également que suit à la demande d'être entendu formulée par la partie requérante, il est...

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