Arrêt nº 126147 de Conseil du Contentieux des Etrangers - Ie Chambre, 24 juin 2014

ConférencierV. Leclercq
Date de Résolution24 juin 2014
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - Ie Chambre
PaysArménie

n°126 147 du 24 juin 201 dans l'affaire x

En cause : 1. agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de

  1. x

    ayant élu domicile : x

    contre :

    le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

    LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ie CHAMBRE,

    Vu la requête introduite le 8 février 2014 par x, agissant en son nom personnel et en sa qualité d représentante légale de x, qui déclarent être de nationalité arménienne, contre la décision d Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 9 janvier 2014.

    Vu l'article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement e l'éloignement des étrangers.

    Vu le dossier administratif.

    Vu l'ordonnance du 26 février 2014 prise en application de l'article 39/73 de la loi précitée.

    Vu la demande d'être entendu du 11 mars 2014.

    Vu l'ordonnance du 9 avril 2014 convoquant les parties à l'audience du 23 mai 2014.

    Entendu, en son rapport, V. LECLERCQ, juge au contentieux des étrangers.

    Entendu, en leurs observations, les parties requérantes représentées par Me M. KALIN loco Me K.

    DEVOLDERE, avocat.

    APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

  2. Le Conseil constate l'absence de la partie défenderesse à l'audience. Dans un courrier du 10 avri 2014, celle-ci a averti le Conseil de cette absence en expliquant en substance que dans le cadre de l présente procédure mue sur la base de l'article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980, « Si la parti requérante a demandé à être entendue, je considère pour ma part ne pas avoir de remarques à

    formuler oralement. ». En l'espèce, l'article 39/59, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, dispose comm suit : « Toutes les parties comparaissent ou sont représentées à l'audience. Lorsque la parti requérante ne comparaît pas, ni n'est représentée, la requête est rejetée. Les autres parties qui n comparaissent ni ne sont représentées sont censées acquiescer à la demande ou au recours. [...] ».

    Cette disposition ne contraint pas le juge, qui constate le défaut de la partie défenderesse à l'audience,

    à accueillir toute demande ou tout recours (en ce sens : C.E., arrêt n° 212.095 du 17 mars 2011 ).

    L'acquiescement présumé dans le chef de la partie concernée ne suffit en effet pas à établir le bien-fondé même de la demande de protection internationale de la partie requérante. Il ne saurait pa davantage lier le Conseil dans l'exercice de la compétence de pleine juridiction que lui confère à cet CCE x Page 1 égard l'article 39/2, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980. Il en résulte que comme tel, le refu de...

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