Arrêt nº 125691 de Conseil du Contentieux des Etrangers - Ie Chambre, 16 juin 2014

ConférencierV. Leclercq
Date de Résolution16 juin 2014
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - Ie Chambre
PaysCongo

n° 125 691 du 16 juin 201 dans les affaires X et X / I

En cause : 1. X

2. X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu les requêtes introduites le 28 mai 2014 par X et X, qui déclarent être de nationalité congolais (R.D.C.), contre les décisions du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prises l 14 mai 2014.

Vu les articles 51/4 et 39/77 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour,

l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Vu les dossiers administratifs.

Vu les ordonnances du 5 juin 2014 convoquant les parties à l'audience du 10 juin 2014.

Entendu, en son rapport, V. LECLERCQ, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, les parties requérantes assistées par Me G. MAFUTA LAMAN, avocat,

et N. J. VALDES, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. Jonction des causes

Les affaires enrôlées auprès du Conseil de céans sous les numéros X et X étant étroitement liées sur l fond, il s'indique, afin d'éviter toute contradiction qui serait contraire à une bonne administration de l justice, de joindre les causes, afin de les instruire comme un tout et de statuer par un seul et mêm arrêt.

2. Les actes attaqués

Le recours est dirigé contre deux décisions de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d refus d'octroi du statut de protection subsidiaire, prises par le Commissaire adjoint aux réfugiés et au apatrides, qui sont motivées comme suit : - en ce qui concerne la décision prise à l'égard de la première partie requérante : « A. Faits invoqués CCE X et X - Page 1 Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité congolaise (République démocratique d Congo). Vous invoquez les faits suivants à l'appui de votre demande d'asile : Alors que vous étiez encore très jeune, votre soeur [L. L.] (CG : [XXX], SP : [XXX]) et vous-même, ave été recueillies par votre tante maternelle [J.], suite au décès de vos parents. Vous avez vécu avec celleci, qui était choriste et membre du protocole au sein de l'église du pasteur « Mukongodile ». Le 3 décembre 2013, alors que votre soeur et vous-même étiez parties vous promener, votre tante a été «

enlevée » par des soldats. A votre retour au domicile, dans la nuit, deux voisins vous ont averties de ce enlèvement, ce qui vous a décidé à partir sur le champ chez votre oncle maternel à Makala. Vous ête restées cachées chez ce dernier, sans sortir, jusqu'au jour de votre départ du pays. Le 26 avril 2014,

vous avez quitté le Congo avec votre soeur [L.] et munies de documents d'emprunt. Vous êtes arrivée à l'aéroport de Zaventem (Belgique) le 27 avril 2014, où vous avez été interceptées lors du contrôl frontalier en possession de documents falsifiés. Le même jour, vous avez introduit votre demand d'asile. B. Motivation L'analyse approfondie de vos déclarations a mis en évidence des éléments empêchant de considére qu'il existerait, dans votre chef, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genèv du 28 juillet 1951, ou un risque réel d'encourir des atteintes graves telles que définies à l'article 48/4 d la Loi sur les étrangers (loi du 15 décembre 1980). Ainsi, l'analyse de vos déclarations et de celles de votre soeur, [L. L.], a mis en évidence de contradictions et imprécisions sur des événements principaux, qui ôtent toute crédibilité aux faits qu vous avez invoqués. Vous dites que votre tante, qui vous élevait depuis que vous étiez enfant, a été enlevée le 30 décembr 2013 en raison de son lien avec l'église du pasteur « Mukongodile », alors que vous soeur et vous étie absentes et l'avoir appris à votre retour au domicile de votre tante (audition du 08/05/2013, p.9). Ainsi, vous dites que votre tante a été enlevée durant la nuit, que votre soeur et vous étiez parties vou promener vers 16h00 et qu'à votre retour pendant la nuit -dont vous ne pouvez préciser l'heure-, vou avez appris que votre tante avait été enlevée (audition du 08/05/2013, p.9). Or, votre soeur situe ce évènements en journée. En effet, elle déclare que vous êtes parties vous promener vers 11h00 et êtr revenues vers 15h00, heure à laquelle vous avez appris l'enlèvement de votre tante (audition d 08/05/2013 de [L. L.], pp.15-16). Confrontée à cette contradiction, vous dites que votre moral n'est pa bon (audition du 08/05/2013, p.15), ce qui ne peut expliquer cette importante incohérence. De plus, vous déclarez avoir appris cet enlèvement par deux voisins, des « tontons » dont vous ignore le nom, qui vous ont dit que votre tante avait été enlevée (audition du 08/05/2013, p.10). Vous ajoute qu'aucune autre personne ne vous a averties de cet fait (audition du 08/05/2013, p.14). Or votre soeu déclare qu'au retour de votre promenade, une dame, tantine [C.], vous a d'abord accostées au coin d la rue pour vous avertir que votre tante avait été enlevée puis que des gens du quartier avaient confirmé

ce fait et ont ajouté qu'elle faisait de la politique (audition du 08/05/2013 de [L. L.], pp.17-18). En outre, vous déclarez que votre tante a été enlévée à son domicile (audition du 08/05/2013,

pp.9,10,14) alors que votre soeur [L.] déclare qu'elle a été enlevée à l'église (audition du 08/05/2013 d [L. L.], pp.12-20). De plus, vous dites que pendant l'enlèvement de votre tante, vous vous promeniez avec votre soeu dans le quartier Rhigini à Lemba (audition du 08/05/2013, p.9), or votre soeur déclare que vous vou promeniez au quartier Limete de Lemba (audition du 08/05/2013 de [L. L.], p.16). Confrontée à cett contradiction, vous dites que c'est votre soeur qui vous a emmenée faire cette promenade et que c'es elle qui sait où vous êtes allées (audition du 08/05/2013, p.15). Cette explication ne permet pas d justifier la contradiction relevée dans la mesure où vous avez fait cette promenade avec elle et que vou résidez à Kinshasa depuis votre plus jeune âge (audition du 08/05/2013, p.3). Ajoutons que les seule précisions que vous avez pu donner concernant cette promenade est qu'elle a « quand même duré » e que vous vous êtes promenées, sans pouvoir ajouter d'autres détails ou précisions sur cette promenad (audition du 08/05/2013, pp.9-10). CCE X et X - Page 2 En outre, questionnée pour savoir si vous étiez entrées dans la maison de votre tante pour y prendr des affaires après avoir appris l'enlèvement de votre tante, vous répondez « on s'est enfuie telle qu nous étions » (audition du 08/05/2013, p.10). Votre soeur, par contre, déclare que vous êtes toutes deu entrées dans la maison, pour prendre deux habits et que vous êtes parties (audition du 08/05/2013 d [L. L.], pp.19-20). Confrontée à cette contradiction, vous dites que votre soeur est entrée dans la maiso mais pas vous (audition du 08/05/2013, p.15), ce qui en contradiction avec vos déclarations initiales e celles de votre soeur. Par ailleurs, vous dites qu'après l'enlèvement de votre tante, vous êtes allées vous réfugier chez votr oncle. Questionnée sur votre lien de parenté exact, vous ne pas savoir s'il est un frère de votre mèr (audition du 08/05/2013, p.12). Or, votre soeur quant à elle dit qu'il s'agit du frère de votre mèr (audition du 08/05/2013 de [L. L.], p.7). De même, votre soeur déclare que vous êtes recherchées par les soldats car ceux-ci vous voyaien avec votre tante quand vous alliez à l'église avec elle (audition du 08/05/2013 de [L. L.], pp.10,13). Or,

vous dites dans un premier temps que vous et votre soeur n'étiez allées qu'une seule fois à l'église ave votre tante (audition du 08/05/2013, pp.11-12). Confrontée à cette contradiction, vous dites que vou alliez parfois à l'église avec votre soeur (audition du 08/05/2013, p.15), ce qui contredit vos première déclarations. Concernant les adresses où vous avez résidé avec votre tante et votre soeur, vos déclarations son contradictoires entre elles et avec celles de votre soeur. Ainsi, votre soeur déclare que vous habitie avec votre tante depuis votre enfance dans le quartier « Kemi », dans la commune de Lemba, su l'avenue Molo, endroit où vous résidiez quand votre tante a été enlevée (audition du 08/05/2013 de [L.

L.], p.4, 7, 16). Or, vous dites d'abord avoir vécu de 2004 à 2006 sur l'avenue Lufimi, n°2, quartier d Lemba Super dans la commune de Lemba, de 2006 à 2010 à Matete, quartier « De Bonhomme » et d 2010 à 2014 (date ignorée) sur l'avenue Imbali, à Lemba Super (commune de Lemba) (audition d 08/05/2013, pp.4-5) . Ensuite, vous dites qu'avant de...

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