Arrêt nº 125736 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 17 juin 2014

ConférencierM. Gergeay
Date de Résolution17 juin 2014
SourceConseil du Contentieux des Etrangers
PaysMaroc

n° 125 736 du 17 juin 2014

dans l'affaire X / III

En cause : X

Ayant élu domicile : X

Contre :

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à

l'Intégration sociale et à la Lutte contre la Pauvreté

LE PRESIDENT F. F DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite par télécopie le 15 juin 2014, à 22 h 57, par Mme X, qui déclare être d nationalité marocaine, tendant à l'annulation ainsi qu'à la suspension, selon la procédure d'extrêm urgence, de l'exécution de l'ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d'éloignement (annex 13septies) ainsi que la décision d'interdiction d'entrée d'une durée de deux ans (annexe 13sexies), pri à son égard et notifiés le 10 juin 2014. Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès a territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, dite ci-après « la loi du 15 décembr 1980 ». Vu l'article 39/82 de la loi du 15 décembre 1980. Vu le titre II, chapitre II, de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil d Contentieux des Etrangers. Vu le dossier administratif. Vu l'ordonnance du 15 juin 2014 convoquant les parties à comparaître le 16 juin 2014 à 14 heures. Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en leurs observations, Me M. BUATU loco Me C. NDJEKA OTSHITSHI , avocat, qui comparaî pour la partie requérante, et Me C. COUSSEMENT loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pou la partie défenderesse. APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. Faits utiles à l'appréciation de la cause. La partie requérante est arrivée en Belgique dans le courant de l'année 2008, munie de son passepor revêtu d'un visa de type C en vue de se marier avec M. [M.]. Par un courrier du 8 août 2008, la partie requérante a introduit une demande d'autorisation de séjour su la base de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, qui a été déclarée irrecevable par une décision CCE X - Page 1 du 6 novembre 2008, pour défaut de circonstances exceptionnelles. Cette décision sera notifiée le 1 juin 2014. Le 28 juillet 2010, la partie requérante a introduit une nouvelle demande d'autorisation de séjour sur l base de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, qui a également été déclarée irrecevable pou défaut de circonstances exceptionnelles par une décision du 29 mai 2012. La partie requérante s'est mariée le 27 janvier 2012 avec M [C.] devant l'Officier de l'état civil de Forest. Le 19 juin 2012, la partie requérante s'est vu délivrer un ordre de quitter le territoire. La partie requérante a introduit devant le Conseil un recours en annulation à l'encontre de la décisio d'irrecevabilité du 29 mai 2012 ainsi que de l'ordre de quitter le territoire susmentionné. Par un courrier du 14 mai 2013 adressé à Mme le Premier substitut du Procureur du Roi, la parti défenderesse a retracé l'historique de la partie requérante, dans lequel elle fait notamment état du refu de l'Officier d'état civil d'Eupen de célébrer le mariage entre la partie requérante et M. [M.], estimant qu'i s'agissait d'un mariage de complaisance, mais également du mariage célébré à Forest entre la parti requérante et M. [C.], de nationalité marocaine. Dans ce courrier, la partie défenderesse soulignai toutefois que la partie requérante n'avait introduit depuis aucune demande en vue d'obtenir un titre d séjour en Belgique. Le 10 juin 2014, la partie défenderesse a pris à l'égard de la partie requérante un ordre de quitter l territoire avec maintien en vue d'éloignement, ainsi qu'une décision d'interdiction d'entrée, notifiée l même jour. Ces décisions, qui constituent les actes attaqués, sont motivées comme suit : S'agissant de la décision d'ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d'éloignement : « Ordre de quitter le territoire : [...] MOTIF DE LA DÉCISION ET DE L'ABSENCE D'UN DÉLAI POUR QUITTER LE TERRITOIRE : L'ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article / des articles suivants) de la loi du 1 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et sur l base des faits et/ou constats suivants : Article 7, alinéa 1 : 0 1° s'il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2; Article 27: - En vertu de l'article 27, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, l'étranger qui a reç l'ordre de quitter le territoire ou l'étranger renvoyé ou expulsé qui n'a pas obtempéré dans l délai imparti peut être ramené par la contrainte à la frontière de son choix, à l'exception e principe de la frontière des Etats parties à une convention internationale relative a franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique, ou être embarqué vers un destination de son choix, à l'exclusion de ces Etats. - En vertu de l'article 27, § 3, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, le ressortissant d'un pay tiers peut être détenu à cette fin pendant le temps strictement nécessaire pour l'exécution de l décision d'éloignement. Article 74/14: CCE X - Page 2 - article 74/14 §3, 4°: le ressortissant d'un pays tiers n'a pas obtempéré dans le délai imparti à un précédente décision d'éloignement. L'intéressée n'est pas en possession d'un visa valable. L'intéressée n'a pas obtempéré à l'Ordre de Quitter le Territoire lui notifié le 19/06/2012. L'intéressée est mariée depuis le 27/01/2012 avec un ressortissant marocain[C.] (65. [...]) qui actuellement un droit de séjour (carte C n° [ 18... ] valable jusqu'au 04/04/2019. Toutefois, son mariag ne lui donne pas automatiquement droit à un séjour. De plus, conformément à l'art. 10 actuel de la loi d 15/12/1980, l'intéressée ne peut obtenir un droit de séjour sur base de son mariage avec citoyen no UE étant donné sa situation illégale. L'intéressée aurait donc dû obtempérer à l'ordre de quitter l territoire qui lui a été notifié le 19/06/2012 mais elle ne l'a pas fait. L'obligation de retourner dans so pays d'origine, n'est pas une exigence disproportionnée par rapport au droit à la vie familiale et à l'articl 8 de la CEDH. L'obligation de retourner dans son pays d'origine n'implique pas une rupture des relation familiales mais seulement un éventuel éloignement temporaire, ce qui en soit, n'est pas un préjudic grave. En effet, l'intéressée peut faire une demande de visa dans son pays d'origine pour reveni légalement dans le Royaume.

[...] Reconduite à la frontière MOTIF DE LA DECISION : L'intéressée sera reconduite à la frontière en application de l'article (des articles) suivants) de la loi d 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers e sur la base des faits suivants : En application de l'article 7, alinéa 2, de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT