Arrêt nº 126179 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 25 juin 2014

ConférencierC. Adam
Date de Résolution25 juin 2014
SourceConseil du Contentieux des Etrangers
PaysGuinée

n° 126 179 du 25 juin 201 dans l'affaire X / VII

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre:

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégratio sociale et à la Lutte contre la Pauvreté.

LE PRESIDENT F.F DE LA VIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 23 juin 2014 par Mme X, qui déclare être de nationalité guinéenne, tendant à

la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de « la décision de refus de séjou avec ordre de quitter le territoire (annexe 26 quater) », prise le 16 juin 2014 et lui notifiée le même jour. Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès a territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Vu l'article 39/82 de la loi du 15 décembre 1980 précitée. Vu le titre II, chapitre II, de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil d Contentieux des Etrangers. Vu la note d'observation et le dossier administratif. Vu l'ordonnance du 23 juin 2014 convoquant les parties à l'audience du 24 juin 2014, à 10h00. Entendu, en son rapport, C. ADAM, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en leurs observations, Me B. VAN OVERDIJN, avocat, qui comparaît pour la parti requérante, et Me S. DE TOURNAY, loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la parti défenderesse. APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. Rétroactes

1.1. La partie requérante, qui se déclare de nationalité guinéenne, serait arrivée sur le territoire belge le

31 mars 2014. Elle a introduit, le même jour, une demande d'asile. 1.2. Le 14 avril 2014, la partie défenderesse a demandé la prise en charge de la partie requérante au autorités françaises en application de l'article 12.4. du Règlement (UE) n°604/2013 du Parlemen européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de CCE X- Page 1 l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'u des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte). 1.3. Le 5 juin 2014, les autorités françaises ont accepté cette prise en charge. 1.4. Le 16 juin 2014, la partie défenderesse a pris, à l'égard de la partie requérante, une décision d refus de séjour avec ordre de quitter le territoire, qui lui a été notifiée le même jour. Cette décision, qu constitue l'acte dont la suspension de l'exécution est demandée, est motivée comme suit : « MOTIF DE LA DECISION :

La Belgique n'est pas responsable de l'examen de la demande d'asile, lequel incombe à la France(2) en application de l'article 51/5 de la loi du 15 décembre 1980 relative à l'accès au territoire, le séjour,

l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'article 12.4 du Règlement (UE) 604/2013 d Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Considérant que l'intéressée déclare être venue en Belgique en février 2014 dépourvue de tou document d'identité et qu'elle a introduit une demande d'asile le 31/03/2014; Considérant que les autorités belges ont adressé aux autorités françaises une demande de prise e charge de l'intéressée sur base de l'article 12.4 du Règlement 604/2013 en date du 14/04/2014 ;

Considérant que les autorités françaises ont marqué leur accord pour la prise en charge de l requérante en date du 05/06/2014 (nos réf. : BEDUB1 7866053, réf de l'Espagne : 38093/ELJ) ;

Considérant que l'article 12.4 du Règlement 604/2013 stipule que " Si le demandeur est seulemen titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieur visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un Éta membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté l territoire des Etats membres. Lorsque le demandeur est titulaire d'un ou plusieurs titres de séjour périmés depuis plus de deux ans o d'un ou plusieurs visas périmés depuis plus de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur l territoire d'un Etat membre et s'il n'a pas quitté le territoire des États membres, l'État membre dan lequel la demande de protection internationale est introduite est responsable. " Considérant qu'il ressort des informations en possession de l'Office des étrangers (dont une copie ©s dans; le dossier) que l'intéressée a obtenu un visa valable pour les Etat Schengen délivré par la Franc le 06/01/2014, valable jusqu'au 13/03/2014 ; ce que l'intéressée reconnaît lors de son audition à l'Offic des étrangers ; Considérant que lors de son audition à l'Office des étrangers, la requérante a déclaré

que sa présence sur le territoire du Royaume était due au choix du passeur ; Considérant que cet argument ne peut constituer une dérogation à l'application du Règlemen 604/2013 ; Considérant que l'intéressée n'a pas invoqué de raisons relatives aux conditions d'accueil ou d traitement pour s'opposer à son transfert dans l'Etat responsable de sa demande d'asile ; Considérant que l'intéressée déclare avoir une cousine en Belgique avec laquelle elle a peu de contact.

Considérant qu'elle ignore l'adresse de cette cousine et qu'elle ne vit pas avec elle ; Considérant que l'intéressée a déclaré qu'elle n'avait aucun membre de sa famille dans le reste d Europe ; Considérant que l'intéressée n'a pas signalé de problème d'ordre médical et que rien n'indique dans so dossier consulté ce jour, que celle-ci, a introduit une demande de régularisation sur base de I'article 9te ou 9bis de la loi du 15 décembre 1980 ; Considérant qu'en aucun moment, l'intéressée n'a fourni une quelconque précision concernant tout autre circonstance exceptionnelle qui eût pu justifier, le cas échéant, le traitement de sa demand d'asile en Belgique et qu'elle n'invoque aucun problème par rapport à la France qui pourrait justifier l traitement de sa demande en Belgique ; Considérant que la requérante n'a pas apporté la...

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