Arrêt nº 126182 de Conseil du Contentieux des Etrangers - VIIe Chambre, 25 juin 2014

ConférencierG. Pintiaux
Date de Résolution25 juin 2014
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - VIIe Chambre
PaysCôte D'Ivoire

n°126 182 du 25 juin 201 dans l'affaire x / III

En cause : x

Ayant élu domicile : x

contre:

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégratio sociale et à la Lutte contre la Pauvreté

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 14 novembre 2013, par x, qui déclare être de nationalité ivoirienne, tendant à

l'annulation de la décision de refus de séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter le territoir (annexe 20), prise le 9 octobre 2013. Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès a territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Vu l'ordonnance portant détermination du droit de rôle du 22 novembre 2013 avec la référence x. Vu la note d'observations et le dossier administratif. Vu l'ordonnance du 16 janvier 2014 convoquant les parties à l'audience du 20 février 2014. Entendu, en son rapport, G. PINTIAUX, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en leurs observations, Me K. AOUASTI loco Me L. GALER, avocat, qui comparaît pour l partie requérante, et Me A. HENKES loco Mes D. MATRAY et S. MATRAY, avocat, qui comparait pou la partie défenderesse. APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. Faits pertinents de la cause

1.1. La partie requérante est arrivée en Belgique à une date inconnue. 1.2. Le 28 septembre 2010, elle a introduit une première demande d'asile, laquelle a fait l'objet d'un décision de refus de la qualité de réfugié et du statut de protection subsidiaire prise par le Commissair général aux réfugiés et aux apatrides et qui a été confirmée par le Conseil de céans. Le 19 novembre 2012, la partie requérante a introduit une seconde demande d'asile, laquelle n' également pas abouti. CCE x - Page 1 1.3. Le 18 avril 2013, la partie requérante a introduit une demande de carte de séjour en tant qu membre de la famille d'un citoyen de l'Union en vue de rejoindre Madame G.C., de nationalité belge,

dans le cadre d'un partenariat enregistré. Le 9 octobre 2013, une décision de refus de séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter l territoire a été prise à son encontre, laquelle lui a été notifiée le 18 octobre 2013. Il s'agit de l'acte attaqué, motivé comme suit : « Ƒ l'intéressé(e) n'a pas prouvé dans le délai requis qu'il ou elle se trouve dans les conditions pour

bénéficier du droit de séjour de plus de trois mois en qualité de membre de la famille d'un citoye l'Union ; Partenaire de belge Madame [G.C.] XXX en application de l'article 40 ter de la loi du 15/12/1980. Motivation en fait :

A l'appui de sa demande et présent au dossier de l'Office des Etrangers , l'intéressé produit un déclaration de cohabitation légale souscrite le 17/04/2013 , un passeport, un titre de propriété , l mutuelle , des photos du couple + ajout des dates manuscritement, certificat de résidence , un composition de ménage ( adresse commune le 18/01/2013), envoi postal du 06/03/2013 à l'adress commune , acte de naissance , attestation de célibat, testament du 06/05/2013 , factures téléphone +

listing précisant échange téléphonique entre les intéressés du 14/11/2012 au 24/03/2013 , déclaration de tiers attestation de la mutuelle précisant que Madame [G.] est en incapacité de travail depuis l 26/01/2007 , extraits de compte + attestations Partena précisant l'octroi d'indemnités mensuelles d 1270,88€ ( montants bruts) . Cependant d'une part, l'intéressé ne produit pas suffisamment la preuve du caractère durable et sérieu de la relation de ce couple. En effet, les partenaires n'ayant pas d'enfant en commun et n'ayant pas apporté la preuve qu'il cohabitaient ensemble depuis au moins un an, ils devaient établir de façon probante et valable qu'ils s connaissaient depuis au moins 2 ans en apportant les preuves qu'ils entretenaient des contact réguliers par téléphone ou par courrier (ordinaire ou électronique) et qu'ils s'étaient rencontrés au moin trois fois avant l'introduction de la demande de séjour et que ces rencontres comportaient au total 4 jours ou davantage : ce qui n'a pas été démontré. Ainsi, selon la déclaration de cohabitation légal souscrite le 17/04/2013 et le rapport de la police précisant l'adresse commune depuis le 18/01/2013, i n'apparaît pas que le couple demeure à la même adresse depuis au moins un an par rapport à l demande. De même, le courrier/envoi du 06/03/2013, le testament du 06/05/2013, les échanges téléphonique entretenus du 14/11/2012 au 24/03/2013, ces différents éléments ne constituent une preuve que l couple se connaît depuis au moins deux ans par rapport à la demande. Il n'est pas tenu compte des photos produites avec annotations manuelles des dates. Ces photos établissent à la limite que le couple se connaît d'une part et d'autre part les dates ajoutée manuellement ne peuvent faire foi car ne constituent pas un gage de réalité. Les déclarations de tiers ne sont également pas prises en considération. En effet, ces attestations ont pour seules valeurs déclaratives non étayées par des...

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