Arrêt nº 126187 de Conseil du Contentieux des Etrangers - VIIe Chambre, 25 juin 2014

ConférencierG. Pintiaux
Date de Résolution25 juin 2014
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - VIIe Chambre
PaysEspagne

n°126 187 du 25 juin 201 dans l'affaire x / III

En cause : x

Ayant élu domicile : x

contre:

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégratio sociale et à la Lutte contre la Pauvreté

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 2 janvier 2014, par x, qui déclare être de nationalité espagnole, tendant à

l'annulation de la décision mettant fin au droit de séjour avec ordre de quitter le territoire (annexe 21),

prise le 7 novembre 2013. Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès a territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Vu la note d'observations et le dossier administratif. Vu l'ordonnance du 20 février 2014 convoquant les parties à l'audience du 20 mars 2014. Entendu, en son rapport, G. PINTIAUX, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en leurs observations, Me I. TURKÖZ loco Me M. SANGWA POMBO, avocat, qui comparaî pour la partie requérante, et Me D. STEINIER loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la parti défenderesse. APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. Faits pertinents de la cause

1.1. La partie requérante déclare être arrivée sur le territoire belge fin 2010. 1.2. Le 30 août 2011, elle a

introduit une demande d'attestation d'enregistrement en tant qu travailleur salarié/demandeur d'emploi. 1.3. Le 20 octobre 2011, la partie requérante a été mise en possession d'une attestatio d'enregistrement (annexe 8). 1.4. Le 7 novembre 2013, la partie défenderesse a pris à l'encontre de la partie requérante un décision mettant fin au séjour avec ordre de quitter le territoire (annexe 21), laquelle lui a été notifiée le décembre 2013. Cette décision, qui constitue l'acte attaqué, est motivée comme suit : CCE x - Page 1 «En date du 30.08.2011, l'intéressé a introduit une demande d'attestation d'enregistrement en tant qu travailleur salarié/demandeur d'emploi. A l'appui de celle-ci, il a produit une inscription auprès d'Actiris,

des inscriptions auprès d'agences d'intérim, des recherches d'emploi et une inscription à des cours d néerlandais, Par la suite, il a produit un contrat à durée déterminée du 03.10.2011 au 09.03.2012. Le

20.10.2011, il a donc été mis en possession d'une attestation d'enregistrement. Or, il appert que l'intéressé ne remplit plus les conditions mises à son séjour. En effet, l'intéressé a effectivement travaillé du 03.10.2011 au 09.03.2012. Depuis le 01.08.2013, i travaille pour le CPAS de Schaerbeek dans le cadre d'un contrat de travail obtenu sur base de l'articl 60 §7 de la loi organique des CPAS du 08/0611976. Cependant, il est à noter que la mise à l'emplo conformément audit article est une forme d'aide sociale permettant au CPAS de procurer un emploi à

une personne qui s'est ou qui est éloignée du marché du travail, et a pour objectif de réintégrer cett personne dans le régime de la sécurité sociale et de la réinsérer dans le processus du travail. Ce travai est subventionné par les autorités publiques fédérales pour toute la durée de la mise à l'emploi e l'employeur bénéficie d'une exemption des cotisations sociales. Or, les activités exercées dans un bu de réinsertion des personnes qui les exercent ne peuvent être considérées comme des activité économiques réelles et effectives permettant à ce seul titré de se voir reconnaître la qualité d travailleur salarié: L'intéressé n'ayant pas travaillé au moins un an en Belgique et ne travaillant plus depuis plus de si mois dans le cadre d'un contrat de travail correspondant à une activité économique réelle, il ne respect plus les conditions mises au séjour d'un travailleur salarié et n'en conserve pas le statut. Par ailleurs, le fait qu'il travaille dans le cadre de l'article 60, § 7 précité prouve qu'il n'a aucune chanc réelle d'être engagé dans le cadré d'un contrat de travail correspondant à une activité économiqu réelle, de sorte qu'il ne peut conserver son séjour sur cette base. Le but de ce contrat dans le cadre d l'article 60,§7 est précisément de procurer un emploi à ceux qui sont éloignés du marché du travail e qui, dès lors, n'ont pas de chance réelle d'être engagés. Conformément à l'article 42 bis § 1er de la loi du 15.12.1980 sur l'accès au territoire, le séjour,

l'établissement et l'éloignement des étrangers, l'intéressé ne remplissant plus les conditions pou l'exercice de son droit de son séjour, il est mis fin à celui-ci.» 2. Exposé du moyen d'annulation.

2.1. La partie requérante prend un moyen unique : « -de la violation de l'article 42bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour,

l'établissement et l'éloignement des étrangers,

-de l'article 54 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement e l'éloignement des étrangers, il est mis fin au séjour de (sic)

-de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme

-des articles 1 à 5 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs

-de la violation du principe général de devoir de minutie, des principes de bonne administration

-et de l'erreur manifeste d'appréciation ». 2.2. Dans ce qui s'apparente à une première branche, la partie requérante conteste la motivation d l'acte attaqué et fait valoir qu'elle a presté son contrat de travail jusqu'à son terme, que si celui-ci n'a pa pu être prolongé c'est en raison de la crise économique et que depuis le 1er août 2013, elle a été mise à

disposition d'un hôpital par le CPAS de Schaerbeek dans le cadre d'un contrat « article 60 » avec un rémunération mensuelle de 1.745,87 euros. Après avoir rappelé le prescrit de l'article

42bis, §1er de la loi du 15 décembre 1980, la partie requérant soutient « qu'une décision mettant fin au droit de séjour d'un citoyen de l'union européenne est un faculté donnée au Ministre par le législateur, l'article 42bis, §ler utilisant le verbe pouvoir et non le verb devoir. Que pareille décision n'est dès lors pas une mesure automatique mais une mesure à laquell l'Office des Etrangers peut recourir, si des conditions sont réunies ». A cet égard, la partie requérante souligne « [qu']il ressort des travaux préparatoires (Projet de loi du 1 janvier 2007 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et CCE x - Page 2 l'éloignement des étrangers, DOC 51 2845/001 Chambre des représentants de Belgique, pg 49- 51) l possibilité de...

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