Arrêt nº 126243 de Conseil du Contentieux des Etrangers - VIIe Chambre, 25 juin 2014

ConférencierC. Adam
Date de Résolution25 juin 2014
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - VIIe Chambre
PaysMaroc

n° 126 243 du 25 juin 201 dans les affaires X et X / VII

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre:

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégratio sociale et à la Lutte contre la Pauvreté.

LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 23 juin 2014 par Mme X de nationalité marocaine, tendant à la suspension,

selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de « 1. Un ordre de Quitter le Territoire ave décision de maintien dans un Centre fermé, 2. Une Interdiction de séjour pendant 2 ans » pris, tou deux, en date du 19 juin 2014 et lui notifiées le même jour. Vu la requête introduite le 4 avril 2014 par Mme X, de nationalité marocaine, tendant à la suspension e l'annulation de « 1. de la décision de la partie adverse déclarant Irrecevable sa requête, fondée su l'article 9bis de la loi susdite et 2. de l'Ordre de quitter le territoire subséquent, Ces décisions, toute datées du 6 mars 2014 (...) ont été notifiées à la requérante le 12 mars 2014 ». Vu la demande de mesures provisoires introduite selon la procédure de l'extrême urgence, par la mêm requérante, le 23 juin 2014, par laquelle elle sollicite d'examiner dans les meilleurs délais le recour susmentionné. Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès a territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Vu les articles 39/82 et 39/85 de la loi du 15 décembre 1980 précitée. Vu le titre II, chapitres II et III, de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant l Conseil du Contentieux des Etrangers. Vu la note d'observation et le dossier administratif. Vu l'ordonnance du 23 juin 2014 convoquant les parties à l'audience du 24 juin 2014 à 10h30. Entendu, en son rapport, C. ADAM, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en leurs observations, Me L. KAKIESE loco Me LUZEYEMO NDOLAO, avocat, qui comparaî pour la partie requérante, et Me S. TOURNAY, loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour l partie défenderesse. CCE X et X- Page 1 APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. Jonction des causes.

Dans l'intérêt d'une bonne justice, le Conseil estime qu'il est nécessaire de procéder à la jonction de affaires enrôlées sous les numéros 150 638 et 154 749. 2. Rétroactes

2.1. La partie requérante, de nationalité marocaine, déclare qu'elle a sollicité le 23 mars 2013 un vis court séjour en vue de venir assistée sa soeur fragilisée par des opérations importantes. 2.2. Le 12 juin 2013, la requérante est arrivée sur le territoire belge munie d'un passeport revêtu d'un

visa de type C valable du 110 juin 2013 au 24 septembre 2013. 2.3. Le 21 août 2013, la partie requérante a introduit une demande d'autorisation de séjour sur la base

de l'article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980. Elle y invoque l'aggravation de l'état de santé de s soeur, qu'elle était venue assister dans les charges ménagères, qui est désormais sous chimiothérapi palliative et fournit plusieurs pièces médicales. Le 6 mars 2014, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable. Cette décision est motivé comme suit : « MOTIFS : Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle. L'intéressée est arrivée en Belgique en date du 12.06.2013 avec un visa Schengen valable du

11.06.2013 au 24.09.2013. Elle était autorisée au séjour jusqu'au 12.09.2013. Au terme du séjou autorisée, elle était tenue de quitter la Belgique. Elle a préféré s'y maintenir et y séjourne sans cherche à obtenir une autorisation de séjour de longue durée autrement que par la demande introduite sur bas de l'article 9bis. En se maintenant sur le territoire belge de manière après le délai de séjour que son vis lui autorisait, l'intéressée s'est mise elle-même et en connaissance de cause dans une situation illégal et précaire et est restée délibérément dans cette situation, de sorte qu'elle est à l'origine du préjudic qu'elle invoque (C.E. 09 juin 2004, n° 132.221). L'intéressée invoque au titre de circonstance exceptionnelle le fait de s'occuper de sa soeur Madam [Z.H.] qui souffre d'une affection oncologique grave. L'intéressée déclare que vu la lourdeur de traitements suivis et les effets secondaires, sa soeur n'est plus capable d'assumer les activités relevan de son ménage et doit être aidée. L'intéressée déclare que sa présence est plus que nécessaire et qu pratiquement, personne d'autre ne peut y pallier. L'intéressée fournit les rapports et attestation concernant l'état de santé de sa soeur et son incapacité d'assumer personnellement les actes habituel de la vie quotidienne, justifiant ainsi la présence d'une tierce personne à ses côtés. Ce motif n constitue cependant pas une circonstance exceptionnelle, étant donné que l'absence de l'intéressée n serait que temporaire. D'autant plus que l'intéressée n'explique pas pourquoi le mari de sa soeur ne peu pas s'occuper de son épouse malade le temps que la requérante effectue un retour temporaire dans so pays d'origine afin d'y lever l'autorisation requise pour permettre son séjour en Belgique. Noton également qu'il existe sur le territoire belge, de nombreuses associations pouvant aider Madame [Z.H.]

durant l'absence momentanée de la requérante. Notons que le mari de Madame [Z.H.] déclare s'êtr rendu à sa mutuelle pour demander de l'aide, mais ne fournit aucune preuve de ses dires. Ajouton aussi que la requérante ne démontre pas qu'elle est la soeur personne à pouvoir s'occuper de sa soeu comme elle le prétend. Aucune circonstance exceptionnelle n'est pas établie. Concernant le fait que l'autorisation de séjour que l'intéressée doit demander auprès de l représentation diplomatique de la Belgique au Maroc, prend des mois avant d'aboutir, notons d'une par que le requérant n'apporte aucun élément probant ni un tant soit peu circonstancié pour étayer se assertions alors qu'il lui incombe d'étayer son argumentation (C.E., 13 juil.2001, n° 97.866). D'autre part,

remarquons que cet argument relève de la spéculation purement subjective et dénuée de tou fondement objectif. Dès lors, rien n'empêche l'intéressé de se conformer à la législation en vigueur e matière d'accès, de séjour et d'établissement sur le territoire belge, à savoir lever les autorisation requises auprès des autorités diplomatiques compétentes pour le lieu de sa résidence à l'étranger.

Aucune circonstance exceptionnelle n'est établie ». Cette décision lui a été notifié le 12 mars 2014 en même temps qu'un ordre de quitter le territoire motivé

comme suit : CCE X et X- Page 2 « MOTIF DE LA DECISION : L'ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article (des articles) suivant(s) de la loi du 1 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et sur l base des faits suivants :

o En vertu de l'article 7, alinéa 1er, 2° de la loi du 15 décembre 1980, l'étranger demeure dans l Royaume au-delà du délai autorisé par le visa ou l'autorisation tenant lieu de visa apposée sur so passeport ou sur le titre de voyage en tenant lieu (art. 6, alinéa 1er de la loi) : L'intéressée est arrivée e Belgique en date du 12.06.2013 avec un visa Schengen valable du 11.06.2013 au 24.09.2013 ». Le 4 avril 2014, la requérante a introduit à l'encontre de ces décisions, devant le Conseil, une requêt en annulation et suspension, enrôlée sous le n°150 638. 2.4. Le 19 juin 2014, la partie défenderesse a pris à l'égard de la requérante un ordre de quitter l territoire avec maintien en vue de son éloignement, motivé de la manière suivante : "REDEN VAN DE BESLISSING EN VAN DE AFWEZIGHEID VAN EEN TERMIJN OM HE GRONDGEBIED TE VERLATEN: Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van volgende artikel(en) va de wet var 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging e de verwijdering var vreemdelingen en volgende feiten en/of vaststellingen:

Artikel 7, alinéa 1:

Ƒ 1° wanneer hij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten Artikel 27:

Ƒ Krachtens artikel 27, § 1, van de voornoemde wet van 15 december 1980 kan de onderdaan van ee derde land die bevel om het grondgebied te verlaten gekregen heeft en de teruggewezen of uitgezette...

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