12 MAI 2014. - Loi portant modification et coordination de diverses lois en matière de Justice (II)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications du Code civil

Art. 2. A l'article 45, § 1er, du Code civil, modifié par les lois du 21 mars 1969, du 23 juin 1980 et du 31 mars 1987, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans l'alinéa 3, les mots "président du tribunal de première instance" sont remplacés par les mots "tribunal de la famille";

  2. dans l'alinéa 4, les mots "au président du tribunal" sont remplacés par les mots "au tribunal de la famille".

    Art. 3. Dans l'article 63, § 4, alinéa 4, du même Code, rétabli par la loi du 4 mai 1999, les mots "première instance" sont remplacés par les mots "la famille".

    Art. 4. Dans l'article 784 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2014, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

    "Lorsqu'elle est faite devant un notaire, celui-ci adresse, dans les cinq jours qui suivent la déclaration de renonciation, une copie de celle-ci au greffe du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel la succession s'est ouverte, en vue de son inscription dans le registre visé à l'alinéa 1er.".

    Art. 5. L'article 793 du même Code, modifié par la loi du 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit :

    "Art. 793. La déclaration d'un héritier qu'il entend ne prendre cette qualité que sous bénéfice d'inventaire, doit être faite au greffe du tribunal de l'arrondissement dans lequel la succession s'est ouverte ou devant notaire; elle doit être inscrite dans le registre visé à l'article 784 destiné à recevoir les actes de renonciation.

    Lorsque l'acceptation sous bénéfice d'inventaire est faite au greffe, la déclaration doit, dans les quinze jours qui suivent, par les soins du greffier et aux frais de l'héritier acceptant sous bénéficie d'inventaire, être publiée au Moniteur belge, avec invitation aux créanciers et aux légataires d'avoir à faire connaître, par avis recommandé, leurs droits dans un délai de trois mois à compter de la date de publication.

    Lorsque l'acceptation sous bénéfice d'inventaire est faite devant un notaire, celui-ci adresse, dans les cinq jours qui suivent la déclaration, une copie de celle-ci au greffe du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel la succession s'est ouverte, en vue de son inscription dans le registre visé à l'alinéa 1er. Le greffier procède à l'inscription de la déclaration dans le registre précité et communique au notaire la date et le numéro de celle-ci dans les cinq jours qui suivent la réception de la copie de la déclaration. La déclaration est publiée au Moniteur belge dans les quinze jours qui suivent la réception de cette communication par le notaire, par les soins de celui-ci et aux frais de l'héritier acceptant sous bénéfice d'inventaire, avec l'invitation visée à l'alinéa 2.

    En cas d'acceptation sous bénéfice d'inventaire en raison de l'incapacité de l'héritier, la déclaration est faite par les père et mère ou celui d'entre eux qui exerce l'autorité parentale, par le mineur émancipé ou par le tuteur. Lorsque l'acceptation sous bénéfice d'inventaire est faite au greffe, il est ensuite procédé conformément à l'alinéa 2; lorsque l'acceptation sous bénéfice d'inventaire est faite devant un notaire, il...

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